Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2301118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 16 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Connaux a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 à 550 euros ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Connaux, à titre principal, de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 à un montant au moins égal à celui perçu en 2021 proratisé et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Connaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la délibération du conseil municipal de la commune de Connaux du 18 décembre 2017 instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents de la collectivité du cadre d’emplois des adjoints administratifs, adjoints du patrimoine, ATSEM, agents de maîtrise, adjoints techniques, attachés et rédacteurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 29 mai 2024, la commune de Connaux, représentée par la SELARL Impact Public Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Voskarides, représentant la commune de Connaux.
1. Mme B, adjoint administratif, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Connaux, a perçu un complément indemnitaire annuel de 616 euros au titre de l’année 2021. Par arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Connaux a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 à 550 euros. Elle a vainement formé un recours gracieux le 8 décembre 2022, dont la commune a accusé réception le 9 décembre 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. /
Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Connaux a mis en place le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complémentaire indemnitaire annuel. Cette délibération prévoit que le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, qu’il fera l’objet d’un versement en une seule fois, qu’il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre et que son montant est proratisé en fonction du temps de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau d’attribution des compléments indemnitaires annuels aux agents de la commune au titre de l’année 2022, que le maire de Connaux a procédé à une baisse modérée de ce complément pour neuf agents et à une augmentation dans les mêmes proportions pour quatre d’entre eux. La commune justifie ces variations par une volonté d’élargir le bénéfice de l’attribution de cette prime aux agents contractuels de la commune afin de réduire ainsi des disparités non justifiées entre des agents présentant une manière de servir comparable, ainsi que par des considérations budgétaires. De tels motifs pouvaient légalement conduire l’autorité territoriale à réviser les montants de complément indemnitaire annuel servis à ses agents. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des dispositions réglementaires régissant le régime indemnitaire des agents de la commune de Connaux, non plus que d’aucun texte législatif ni d’aucun principe, que ces agents aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé. Dans ces conditions, et alors même que les comptes rendus d’entretien professionnel de la requérante ne font apparaître aucune dégradation de sa manière de servir entre 2021 et 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en attribuant à Mme B un montant de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 de 550 euros, en diminution de 66 euros par rapport à 2021, le maire de la commune de Connaux ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Connaux a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 à 550 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Connaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Connaux au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Connaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Connaux.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Béréhouc, conseillère,
Mme Vosgien, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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