Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2602246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur » ;
d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de « contrat jeune majeur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer dans un délai de quarante-huit heures une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 août 2007, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne de janvier 2024 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 10 août 2025. Sa prise en charge par le même service a ensuite continué dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » jusqu’au 16 février 2026. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce contrat.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » L’article R.-222-6 du même code précise que : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
Il résulte des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte, en outre, des dispositions, citées au point 6, de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Il ressort des termes de la décision en litige que le président du conseil départemental a refusé le renouvellement du « contrat jeune majeur » de M. A… au-delà du 16 février 2026 au motif, notamment, que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ne disposant pas de ressources suffisantes au sens du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il avait pu, grâce à ses propres ressources, dormir en dehors de l’appartement dans lequel il est hébergé à Meaux durant dix-neuf nuits sur quarante entre le 13 décembre 2025 et le 23 janvier 2026.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant doit être regardé comme faisant état d’une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi que d’une erreur d’appréciation de sa situation. Toutefois, en l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, que l’intéressé ne conteste ni les absences mentionnées au point précédent, ni sa capacité à prendre en charge ses besoins, notamment d’hébergement, par ses propres moyens durant ces absences, il apparaît manifeste que les moyens ainsi invoqués ne peuvent être regardés comme étant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Desenlis.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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