Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. F D et Mme C B, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 11 févier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2023 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation et la demande de Mme B aux fins de délivrance du visa de long séjour sollicité, ce dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard faute de respecter ces délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à leur conseil de la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1800 euros en application des dispositions l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des intéressés, de la particulière vulnérabilité de la demanderesse de visa qui est une femme isolée en Afghanistan, au regard de son état de santé et des risques pesant sur sa vie et de la situation prévalant actuellement en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des Talibans ; M. D ne peut retourner en Afghanistan ; la décision fait obstacle à ce que les requérants puissent mener une vie privée et familiale normale ; l’existence résulte par ailleurs de ce que la requérante a été expulsée de l’Iran, ou elle résidait sous couvert de visas qui ont expiré le 26 février 2025, vers l’Afghanistan ; ces visas n’ont pas été renouvelés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude entachant la demande de visa ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décisions du 21 octobre 2023 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. D, ressortissant afghan, ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 6 avril 2021, met en avant la durée de séparation avec Mme B ainsi que les risques pesant sur celle-ci dans son pays d’origine. Toutefois, alors que le requérant a obtenu l’asile dès 2021, Mme B n’a sollicité la délivrance d’un visa que près de deux ans plus tard, le 4 avril 2023. Par ailleurs, alors que la CRRV a rejeté implicitement son recours le 11 février 2024, les intéressés n’ont saisi le juge des référés que le 26 février 2025, plus d’un an plus tard. Au regard de ces éléments, les requérants doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. En outre, les requérants n’apportent aucun élément probant s’agissant ni de la vulnérabilité de Mme B ni des risques de mauvais traitement auxquels elle serait personnellement et directement exposée, en dépit des documents à caractère général qu’ils produisent à l’appui de leur recours, et alors même que la requérante n’établit pas, par ailleurs, avoir sollicité en vain des visas auprès des autorités iraniennes. Dans ces conditions la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par les intéressés.
4. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F D et de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme C B et à Me Renard.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25023803
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