Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2303461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Le préfet de Mayotte, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A… B…, ressortissante comorienne, née le 3 février 1986, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mme A… ne produit aucun élément pour démontrer la contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, alors qu’elle indique qu’ils sont séparés depuis 2018 et qu’il réside en métropole. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante comorienne, est la mère d’un enfant de nationalité française né en 2015 à Mayotte de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle déclare être séparé depuis 2018. En se bornant à produire l’acte de naissance et le passeport de son enfant, son certificat de scolarité au titre de l’année 2021-2022 ainsi qu’une facture de règlement de la collation scolaire au titre de l’année 2022-2023, et alors qu’elle ne justifie pas résider avec lui au regard des discordances constatées entre les différentes adresses figurant dans les pièces du dossier, Mme B… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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