Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juin 2025, n° 2504566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Seysses (31600) d’autoriser l’envoi, au sein de l’établissement, d’objets cultuels et d’ouvrages bouddhistes afin de lui permettre de pratiquer sa religion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : () Haute-Garonne () ».
3. La requête de M. A tend à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Seysses de lui permettre de disposer d’objets cultuels et d’ouvrages bouddhistes, sans demande présentée en ce sens étant restée sans réponse. Dès lors que le requérant est au centre pénitentiaire de Seysses, dans le département de la Haute-Garonne, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui de Toulouse. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application de L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, 26 juin 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
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