Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2101789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 1er mars 2022, Mme B… D…, représentée par la SCP Boniface Dakin et associés, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie a prononcé à son encontre des amendes d’un montant total de 14 200 euros au titre de manquements relatifs à la réglementation applicable en matière de temps de travail ;
2°) d’annuler le titre de perception et la mise en demeure de payer émis par l’administration fiscale respectivement le 18 mai 2020 et le 12 octobre 2020, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation préalable formée contre ce titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’envoi de la décision du 9 mars 2020 à son ancienne adresse postale n’a pu faire courir aucun délai de recours, en l’absence de notification régulière à son adresse personnelle valable à compter du 1er janvier 2019 ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 20 août 2019 l’informant des sanctions envisagées et portant à sa connaissance les manquements retenus ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail, dès lors que seule la SARL Yvonne Deauville, en sa qualité d’employeur, pouvait être désignée comme la redevable des amendes ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, dès lors que seul le liquidateur judiciaire pouvait être désigné comme le redevable des amendes ;
- les titres de perception et la mise en demeure établis en son nom propre sont entachés d’erreur de droit, dès lors que la décision du 9 mars 2020 concerne la SARL Yvonne Deauville et non pas sa gérante ;
- en infligeant des amendes d’un montant aussi élevé alors que la société était placée en liquidation judiciaire et qu’elle-même ne percevait qu’un revenu faible en 2018 et 2019, l’administration a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail imposant de tenir compte des ressources et des charges de l’auteur du manquement ;
- la SARL Yvonne Deauville étant cogérée par deux personnes physiques, elle ne pouvait être tenue seule au paiement de ces amendes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision du 9 mars 2020 prononçant les amendes administratives contestées n’ayant pas été attaquée dans le délai de deux mois à compter de sa notification régulière le 24 mars 2020, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont tardives ;
- la contestation du titre de perception, formée au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Yvonne Deauville a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail notamment le 28 février 2019, au cours duquel ont été constatés l’absence de documents réels et sincères de décompte de la durée de travail des douze salariés de l’entreprise ainsi que des manquements aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Par un courrier du 20 août 2019, le directeur adjoint de l’unité départementale du Calvados de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Normandie a informé Mme D…, laquelle s’était présentée comme la gérante de la société au cours des opérations de contrôle, que des sanctions étaient envisagées au regard des manquements constatés. Par une décision du 9 mars 2020, l’administration a prononcé des amendes d’un montant total de 14 200 euros. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision, du titre de perception et de la mise en demeure émis par l’administration fiscale pour recouvrer le montant des amendes ainsi que de la décision rejetant sa réclamation préalable formée contre ce titre de perception.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2020 :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
En ce qui concerne les vices propres de la décision prononçant les amendes :
Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant (…) ». Aux termes de l’article R. 8115-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant (…) ». Aux termes de l’article R. 8115-10 du même code : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ».
En l’espèce, Mme D… soutient qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur les manquements reprochés et sur les sanctions encourues, affirmant n’avoir pas reçu la lettre du 20 août 2019 l’informant de possibles amendes en raison de manquements constatés lors d’un contrôle le 28 février 2019 et l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations sur les faits reprochés. Il résulte de l’instruction que la DIRECCTE a envoyé le pli contenant la lettre du 20 août 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse « Yvonne Deauville / Madame D… B… / 68 rue Gambetta / 14 800 Deauville ». Le pli a été présenté le 22 août 2019 puis retourné à l’administration faute d’avoir été réclamé. S’il n’est pas contesté que l’activité de l’entreprise avait cessé à cette date, cet établissement placé en redressement judiciaire à compter du 1er février 2017 ayant définitivement fermé le 1er juin 2019, il résulte de l’instruction que, par courrier du 15 mai 2019, l’inspection du travail avait expressément demandé à Mme D… de lui transmettre son adresse personnelle dans les plus brefs délais, demande à laquelle elle s’est abstenue de donner suite. Mme D… ne conteste avoir reçu ce courrier du 15 mai 2019, transmis quelques jours après une visite organisée par l’inspection du travail le 9 mai 2019 dans les locaux situés 68 rue Gambetta à Deauville. En outre, le courrier du 15 mai 2019 envoyé à l’adresse sise 68 rue Gambetta s’inscrit dans la continuité de correspondances transmises à cette même adresse par l’inspection du travail les 5 mars, 25 mars, 4 avril et 5 avril 2019, auxquelles Mme D… avait répondu le 15 avril 2019 en mentionnant en en-tête de son courrier l’adresse située 68 rue Gambetta. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la circonstance, à la supposer avérée, qu’elle n’ait pas reçu la lettre du 20 août 2019 transmise à l’adresse qu’elle-même avait communiqué à l’inspection du travail demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par l’administration, Mme D… ayant bien été destinataire d’un courrier respectant les exigences issues notamment de l’article L. 8115-5 du code du travail. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté.
En ce qui concerne le bien-fondé des amendes prononcées :
D’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) ; / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende à l’encontre d’un employeur ayant méconnu les dispositions de ce code relatives notamment au décompte de la durée de travail et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée (…) / Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ».
En l’espèce, Mme D… soutient que seule la SARL Yvonne Deauville ou son liquidateur pouvaient être désignés comme redevable des amendes. Toutefois, eu égard à la nature des sanctions administratives prévues par l’article L. 8115-1 du code du travail, la circonstance que l’employeur soit une personne morale et que celle-ci fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que les sanctions prévues puissent être prononcées à l’encontre du gérant de la société dès lors que celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et n’a pas fait valoir, au cours de la procédure de contrôle, de circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en désignant Mme D… comme la redevable des amendes prononcées sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le montant des amendes prononcées :
En premier lieu, aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». En vertu de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
La décision du 9 mars 2020 en litige est motivée notamment par l’absence de documents de décompte individuel du temps de travail des salariés de l’entreprise ainsi que par le constat, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, de trente-trois manquements à la durée quotidienne maximale de travail effectif fixée par l’article L. 3121-18 du code du travail et de treize manquements à la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-20 du même code. Pour déterminer le montant des amendes prononcées à l’encontre de Mme D… pour chacun des manquements, l’administration a notamment tenu compte de l’absence de réponse au courrier d’observations transmis le 20 août 2019, de l’absence de production d’éléments relatifs à ses ressources et charges et de l’existence d’un précédent rappel à la loi à l’issue d’un contrôle réalisé le 5 avril 2017. Alors que l’auteur des manquements encourait une amende d’un montant pouvant s’élever à 4 000 euros par salarié et par manquement, soit un montant maximal de 312 000 euros, l’administration a limité les amendes infligées à un montant total de 14 200 euros, déterminé au regard des circonstances, de la gravité des manquements et du comportement de Mme D…. Si la requérante invoque des difficultés financières justifiant une minoration de ce montant, elle ne les justifie pas à la date de la décision du 9 mars 2020 en se bornant à produire un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2019 et des avis d’impôt portant sur les revenus au titre des années 2018 et 2019. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des difficultés financières de la SARL Yvonne Deauville ayant conduit à sa liquidation judiciaire, les amendes n’ayant pas été infligées à cette personne morale. Ces seuls éléments ne sauraient, dès lors, conduire à accorder une minoration des amendes prononcées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. / Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d’un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. / En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 223-22 du même code : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (…) ».
Il ressort de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit par Mme D… que les statuts de la SARL Yvonne Deauville prévoyaient sa gestion par deux personnes physiques, Mme B… D… et M. A… C…. Si l’administration fait valoir que l’arrêt se prononçant sur la liquidation judiciaire de cette société rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel de Caen mentionne que ce co-gérant entendait céder sa participation en juin 2018, ce seul élément ne suffit pas à caractériser la cessation des fonctions de ce co-gérant à la date des manquements constatés. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme D…, qui s’est présentée lors de ses échanges avec l’inspection du travail comme la gérante de la SARL Yvonne Deauville, a invoqué pour la première fois cette situation de co-gérance dans sa réclamation formée le 20 novembre 2020 contre le titre de perception émis le 18 mai 2020 pour le recouvrement des amendes prononcées à son encontre. Ni dans ce courrier, ni dans ses écritures devant le tribunal, Mme D… ne conteste la réalité des manquements qui lui ont été reprochés. En se bornant à soutenir qu’elle n’était pas la seule à avoir la qualité de gérante de l’entreprise, elle ne produit aucun élément, eu égard à la gravité des manquements qu’elle a commis, de nature à minorer le montant des amendes qui lui ont été infligées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie a prononcé à son encontre des amendes administratives d’un montant total de 14 200 euros ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 18 mai 2020 et de la mise en demeure de payer du 12 octobre 2020 :
Mme D… soutient que le titre de perception et la mise en demeure émis à son encontre seraient entachés d’erreur de droit en ce qu’ils la désignent comme débitrice de la somme réclamée alors que la décision du 9 mars 2020 concernerait la société Yvonne Deauville. Contrairement à ce qu’elle allègue, les amendes en litige infligées par la DIRECCTE ont été prononcées à son encontre, en sa qualité de gérante de la société, et non à l’encontre de la SARL. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le titre de perception et la mise en demeure émis par l’administration fiscale seraient illégaux en ce qu’ils ont été émis à l’encontre d’une personne distincte de celle désignée par l’ordonnateur comme débitrice des amendes.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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