Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2605983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
sur l’urgence :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative depuis le dépôt de sa dernière demande de renouvellement ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision portant rejet de sa demande de renouvellement est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête en référé suspension n’a pas été assortie d’une requête en annulation ;
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2522775 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ducassaux, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. A… a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen, né le 12 septembre 2001 à Conakry (Guinée), entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 janvier 2022, il a été condamné à dix mois d’emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants. Par un jugement du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Evry, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et vol en réunion (récidive). Par un arrêté du 24 novembre 2025, dont il demande la suspension, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
3. Si le préfet de police soutient que la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, en raison de l’absence d’un recours au fond, dès lors que sa requête n°2522775 enregistrée le 7 août 2025 est dirigée contre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, l’arrêté du 24 novembre 2025, qui est en litige dans la présente instance, s’est substitué à la décision implicite et d’ailleurs que, il résulte de l’instruction par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2025, dans cette dernière affaire, M. A… redirige ses conclusions contre le dit arrêté. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 24 novembre 2025 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 24 novembre 2025 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 24 novembre 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… :
S’agissant de l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable en dernier lieu jusqu’au 14 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 19 avril 2024 et s’est vu délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 8 octobre 2025. Le requérant peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, ce que ne conteste pas sérieusement, en outre, le préfet de police qui n’était pas présent, ni représenté à l’audience. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit dès lors être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté du 24 novembre 2025 en litige que, pour caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A…, le préfet de police a relevé que celui-ci avait été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 janvier 2022, à dix mois d’emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, et, par un jugement du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Evry, à quatre mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et vol en réunion (récidive). Toutefois, même si la gravité de ces faits est avérée, il résulte de l’instruction que M. A… est présent en France depuis plus de vingt ans, en présence de sa tante maternelle qui l’a adopté à la suite du décès de ses parents, qu’il justifie suivre depuis quatre mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. D’ailleurs, la commission du titre de séjour de Paris, qui avait connaissance des condamnations pénales du requérant, a émis, le 6 octobre 2025, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, enregistrée sous le n°2522775.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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