Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 23 déc. 2025, n° 2507230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 28 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur les dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables à un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de Me Tregan, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant roumain né le 27 juin 1989, déclare être entré en France le 4 mai 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 28 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. / Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, et donc ayant la qualité de citoyen de l’Union européenne, est soumis aux dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si certaines dispositions de son livre VI sont également applicables aux étrangers visés à l’article L. 200-4 en application de l’article L. 253-1 du même code, ce n’est pas le cas des dispositions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français et notamment de son article L. 612-11, relatif aux prolongations de telles interdictions.
En l’espèce, si la décision en litige mentionne que M. B… est de nationalité moldave, il ressort des pièces du dossier que celui-ci possède également la nationalité roumaine, ce qu’il avait d’ailleurs déclaré lors de sa retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour. En conséquence, les dispositions qui lui sont applicables sont celles du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en lui appliquant les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en prolongeant de deux l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 novembre 2025.
Sur les conséquences de l’annulation :
Le présent jugement, qui annule seulement l’arrêté du 28 novembre 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’à la date du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre de l’intéressé le 28 avril 2025 demeure en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à Me Tregan, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. Dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 1000 euros sera versée directement à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Tregan une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B…, la somme de 1000 euros sera versée directement à ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tregan et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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