Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502613
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre la décision

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une situation d'urgence suffisante pour suspendre la décision contestée.

  • Autre
    Irrégularité de la composition de la commission

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, considérant que les autres éléments ne justifiaient pas la suspension.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la situation de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas une illégalité manifeste de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une atteinte suffisante aux droits de l'enfant pour justifier la suspension.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502613
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2502613
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502613