Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2517152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée le prive de mener une vie privée et familiale normale avec sa conjointe ;
* il suit une formation pour devenir infirmier et doit revenir sur le territoire français pour effectuer sa dernière année de formation, laquelle a démarré le 1er septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas une menace à l’ordre public ; il a exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’intention matrimoniale de son couple ne peut être remise en question.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2515956 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Rouxel, substituant Me Ndiaye, avocat de M. A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 14 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 25 octobre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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