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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 2602758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référéshttps://www.telerecours.juradm.fr/GestionCourriers/DiffuserCourriers.aspxVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… D…, épouse B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, avec effet immédiat, la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique pour exécuter, à compter du 7 avril 2026, le jugement prononçant son expulsion du logement social qu’elle occupe avec ses trois jeunes enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas procéder à son expulsion sans qu’une solution d’hébergement adaptée lui soit proposée.
Elle soutient que :
- l’urgence à prononcer la mesure d’expulsion, prévue le 7 avril 2026, résulte de sa situation de mère, désormais isolée depuis son divorce, avec la responsabilité de trois enfants âgés de 10, 7 ans et de 5 mois, qu’elle n’a pu trouver, notamment auprès des services du 115, aucune solution même provisoire d’hébergement d’urgence ;
- l’absence de proposition d’hébergement, malgré les démarches qu’elle a entreprises, porte gravement atteinte au droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’a sa dignité et au droit supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
le rapport de M. Souteyrand ;
les observations de Mme C… pour la préfète de l’Hérault et Mme D…, épouse B….
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse B…, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique pour exécuter, à compter du 1er avril 2026, le jugement prononçant son expulsion du logement social qu’elle occupe avec ses trois jeunes enfants et d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de les orienter, avant toute expulsion, vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme D…, épouse B…, vit avec ses trois jeunes enfants, dont le dernier n’est âgé que de 5 mois, dont elle assume désormais seule la responsabilité. Si le préfet a, le 19 décembre 2025, accordé au bailleur social de Mme D… en exécution d’un jugement, le concours de force publique pour procéder à son expulsion le 7 avril 2026, l’exécution immédiate, au 7 avril 2026, de cette décision, en l’absence de solution avérée de relogement, même en urgence de cette famille, constitue une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède et alors que la requérante, qui travaille, établit avoir pu reprendre le paiement de ses loyers depuis le mois de septembre 2025 et souhaite s’engager dans l’apurement de sa dette qui s’élève à 8 600 euros, diminué du montant des APL de l’ordre de 2 600 euros actuellement bloqués par le bailleur, qu’il y a lieu de suspendre temporairement l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault, jusqu’à ce qu’il lui soit proposé une solution de relogement adaptée à sa situation familiale et, a minima, jusqu’à l’intervention de la décision du juge judiciaire statuant, le 1er juin 2026, sur la demande de l’intéressée aux fins d’obtention de délai de paiement de sa dette locative et de son maintien dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 décembre 2025 du préfet de l’Hérault est suspendue, avec effet immédiat, jusqu’à ce qu’il lui soit proposé par le département de l’Hérault une solution de relogement adaptée à sa situation familiale et, a minima, jusqu’à l’intervention de la décision du juge judiciaire statuant, le 1er juin 2026, sur la demande de l’intéressée aux fins d’obtention de délai de paiement de sa dette locative et de son maintien dans les lieux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, épouse B…, et à la préfète de l’Hérault.
Copie sera adressée à Me Berthezene, commissaire de justice.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
E. SouteyrandLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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