Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2303250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 2 mai 2024, Mme D…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-9765013439 du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation et au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 10 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Dedry pour Mme C….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C…, ressortissante comorienne née le 30 avril 2000 à Tsinimoichongo Badjini (Union des Comores) fait valoir qu’elle est arrivée à Mayotte dans le courant de l’année 2015. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
3. Si Mme C… soutient qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour se prévaloir de la localisation de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, Mme C… soutient résider dans ce département depuis 2015 et après avoir été confiée à la direction de la protection de l’enfance par décision judiciaire jusqu’au 22 juillet 2018 construit ses attaches sur le territoire avec son conjoint et leurs enfants. Toutefois, les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à démontrer la continuité de son séjour ni la communauté de vie avec son conjoint, M. A… E… A…. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa qualité de mère d’une enfant de nationalité française née en 2020 à Mayotte, elle ne justifie pas, en l’absence notamment d’une adresse stable d’une communauté de vie avec sa fille et n’établit pas davantage la réalité de la contribution à l’éducation et à l’entretien de celle-ci. Par ailleurs, en se bornant à produire les actes de naissance ainsi que les cartes de résident de ses frères et sœurs sans apporter aucune précision dans sa requête ou son mémoire complémentaire, Mme C… ne démontre pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Enfin, elle ne justifie pas avoir noué des liens particuliers en France ni d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité, pas plus qu’elle n’établit être dépourvue d’attaches aux Comores. En outre, le préfet a relevé que la requérante avait été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 10 octobre 2022 à une peine principale de 300 euros d’amende avec sursis et à une peine complémentaire à 30 heures d’un travail d’intérêt général assortie d’un délai de 18 mois pour l’accomplir. La requérante ne conteste pas ces faits pour lesquels elle a été condamnée. Dès lors, alors même qu’elle a bénéficié d’un précédent titre de séjour venu a expiration 2022, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du fait que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme C… contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte tout de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de Mayotte. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
X. MONLAÜ Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Exclusion
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- République
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission européenne ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Marches ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Échange d'information
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Lotissement ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Illégalité ·
- Commission nationale ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tarifs ·
- Quotient familial ·
- Facture ·
- Commune ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Sanction pécuniaire ·
- Foyer ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.