Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 oct. 2025, n° 2507087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant 4 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifient qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre.
Des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025, ont été produites par le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
- les observations Me Mongie, représentant M. A…, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce, enregistrée le 17 octobre après clôture de l’instruction, a été produite pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant 4 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué énonce, notamment, que M. A… est entré en France à une date indéterminée, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans dans son pays d’origine, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne démontre par l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police le 14 octobre 2025, que l’intéressé est entré en France en 2017 à l’âge de 13 ans, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, que ce suivi a été poursuivi par des éducateurs de l’association ARPEJE, que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, les erreurs entachant l’arrêté attaqué témoignent d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A….
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. En application du 10° de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mongie, conseil de M. A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 14 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mongie une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de la partie contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Mongie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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