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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 déc. 2025, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 décembre 2025, M. B… G…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°28991 du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison de son placement en centre de rétention et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte grave à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 décembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de G…
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°28991/2025 du 23 décembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. G… ressortissant comorien né le 19 décembre 1997, de quitter le territoire français. Le requérant demande la suspension des effets de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. M. G… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire. Dès lors, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par M. G… et de son témoignage à l’audience dans un excellent français que celui-ci vit maritalement avec Mme F… D…, ressortissante comorienne en situation régulière avec qui il a eu un enfant, B… E… né le 14 avril 2024 à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue. Le requérant indique effectuer régulièrement des démarches pour régulariser son séjour sans succès et qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qui ont été toutes retirées. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de M. G….
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. M. G… justifie avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de cette demande qui devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, aucun avocat ne s’étant présenté au soutien du requérant, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. G… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. G… portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. G… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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