Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2301212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301212 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Securitas Aviation, société par actions simplifiée ( SAS ) Securitas Aviation Transport Security |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Securitas Aviation Transport Security (ci-après Securitas Aviation) au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 27 juin 2022, la société Securitas Aviation, représentée par Me Benrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle l’inspecteur du travail par intérim de l’unité territoriale du Val d’Oise a refusé à la société Seris Security l’autorisation de procéder au transfert conventionnel du contrat de travail de M. D A ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
La société Securitas Aviation soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence territoriale ;
— son signataire ne disposait pas d’une habilitation légale pour ce faire ;
— la saisine de l’inspecteur du travail par la société Seris est tardive ;
— l’enquête n’a pas été conduite contradictoirement dès lors que la société Securitas Aviation n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur l’existence d’un transfert ;
— l’enquête contradictoire a pour seul objet de vérifier l’absence de mesure discriminatoire ; en statuant sur la qualification du transfert opéré entre les sociétés Seris et Securitas Aviation l’inspecteur du travail a méconnu l’étendue de sa compétence et empiété sur celle du juge judiciaire ; l’inspection du travail ne peut être l’autorité compétente pour apprécier l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les conditions d’un transfert légal ne sont pas réunies.
Par des mémoires enregistrés le 10 septembre 2021 et le 14 septembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire commun aux instances nos 2100770, 2100773, 2100774 et 2100775, 2100776, 2100778 et n° 2301212, enregistré le 25 avril 2023, la société Securitas Aviation doit être regardée comme maintenant, s’agissant de la présente instance, ses précédentes conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 novembre 2020.
Par des mémoires présentés le 5 juillet 2023 et le 1er août 2023, la société Seris Security, représentée par Me Duval, conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, subsidiairement au rejet de la requête, et demande, outre l’admission de son intervention, qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Securitas Aviation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 19 février 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir de la société Securitas Transport Aviation Security contre la décision du 10 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation de transfert conventionnel du contrat de M. A sollicitée par la société Seris Security.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— et les observations de Me Duval pour la société Seris Security.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était employé en qualité d’agent d’exploitation par la société Seris Security, exerçant des missions de sûreté aéroportuaire sur le site « Cargo » de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. La société Securitas Aviation ayant remporté le marché de prestations de sécurité pour la société Air France, pour ce site notamment, la société Seris Security a sollicité l’autorisation de procéder, en application de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, modifié par avenant du 28 janvier 2011, au transfert conventionnel du contrat de M. A, titulaire du mandat de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique Ile-de-France de l’unité économique et sociale Seris ESI. Par une décision du 10 novembre 2020, l’inspectrice du travail par intérim de l’unité départementale du Val d’Oise a rejeté cette demande. La société Securitas Aviation demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Montreuil opposée par la société Seris Security :
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ()./ () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie de M. A, que le salarié protégé en cause, employé sur le site « Cargo », était administrativement rattaché à l’établissement de la société Seris Security situé 69, rue de la Belle Etoile sur le territoire de la commune de Roissy-en- France (95), qui dispose d’un comité social et économique ainsi que des prérogatives en matière de gestion du personnel, la seule présence d’un comité social et économique d’établissement suffisant à conférer la qualité d’établissement au sens des dispositions déterminant la compétence de l’inspecteur du travail. Cet établissement dispose ainsi d’une autonomie de gestion suffisante pour déterminer la compétence de l’inspecteur du travail et dans le même temps celle du tribunal administratif. Or, s’il résulte de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle, situé à Roissy-en-France relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil, l’établissement de la société Seris Security n’est pas situé dans l’emprise de l’aérodrome. Dès lors qu’à l’exception de l’emprise de l’aéroport, Roissy-en-France, situé dans le département du Val-d’Oise, relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce tribunal était compétent pour connaître de la présente requête.
4. Cependant, ces requêtes ont été transmises au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Or, lorsqu’une affaire a été transmise à une juridiction en application de l’article R. 351-3, cette dernière ne peut la renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en raison de son incompétence que dans un délai de trois mois. Passé ce délai, sa compétence ne peut plus être remise en cause, en application de l’article R. 351-9.
5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a fait valoir la société Seris Security, plus de trois mois après la transmission de la requête au tribunal administratif de Montreuil, il appartient à ce dernier de connaître de la présente affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Aux termes de l’article L. 2414-1 du code du travail : " Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : () 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; ".
7. Ces dispositions trouvent à s’appliquer, y compris lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’identité est maintenue, et dont l’activité est poursuivie par le nouvel employeur. En application de ces dispositions, le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d’entreprise ou d’établissement en cause, ce qui suppose qu’il concerne une entité économique autonome. Lorsque les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l’autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d’être transféré ne fait pas l’objet à cette occasion d’une mesure discriminatoire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « () La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. () ». Il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables en cas de demande de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, que l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l’inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 8122-3 du code du travail : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : () 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale () ». Aux termes de l’article R. 8122-4 du même code : « Les unités de contrôle de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité départementale, et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences () ». Aux termes de l’article R. 8122-6 du même code dans sa version applicable au litige : « Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection. / Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l’inspection du travail dans les sections d’inspection ».
10. En premier lieu, M. A était employé par Seris Security sur le site « Cargo » d’Air France situé à Roissy-Charles-de-Gaulle et était administrativement rattaché, ainsi qu’il a été dit plus haut, à l’établissement de Seris Security situé 69, rue de la Belle Etoile sur le territoire de la commune de Roissy-en-France, au sein du parc Paris Nord II, qui dispose d’un comité social et économique, le personnel étant en effet géré par la direction des opérations située à Roissy-en-France, dont le directeur a d’ailleurs présenté la demande d’autorisation de transfert du salarié. Il s’ensuit que l’unité départementale du Val-d’Oise était compétente pour statuer sur cette demande, et au sein de cette unité départementale, l’unité de contrôle n°2, section 2-12, en application d’une décision n° 2019-96 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du 28 octobre 2019.
11. En deuxième lieu, par une décision n° 2020-07 du 15 juillet 2020 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le département du Val d’Oise, prise par le responsable de l’unité départementale du Val d’Oise et publiée au recueil des actes de l’Etat dans le Val-d’Oise n° 87 du 16 juillet 2020, Mme C B, signataire de la décision contestée, a été affectée sur la section 2-5 de l’unité de contrôle n° 2 et a été chargée de l’intérim de la section 2-12 de cette unité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de transfert sur le fondement de l’article L. 2414-1 du code du travail, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que sont remplies les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que seul le juge judiciaire serait compétent pour trancher la question de l’existence des conditions d’un transfert légal d’entreprise et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence matérielle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie :
13. Aux termes de l’article R. 2421-17 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La demande d’autorisation de transfert prévue à l’article L. 2421-9 est adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert () Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 2421-11 et celles de l’article R. 2421-12 s’appliquent ».
14. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail qu’en cas de transfert partiel d’activité d’une société, celle-ci doit être regardée comme restant l’employeur d’un salarié protégé tant que l’inspecteur du travail n’a pas délivré l’autorisation de transfert requise, et qu’une demande d’autorisation d’un tel transfert ne peut donc être légalement rejetée au seul motif que la société n’a plus qualité pour demander une autorisation. Dès lors, Securitas Aviation ne peut utilement soutenir que l’inspecteur du travail n’a pas été régulièrement saisi par la société Seris Security d’une demande d’autorisation de transfert réceptionnée le 25 septembre 2020, soit moins de quinze jours avant la reprise de son activité, le 1er octobre 2020, par Securitas Aviation, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2421-17 du code du travail n’étant pas prescrit à peine de nullité de la demande d’autorisation.
15. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 2421-17 du code du travail, la procédure applicable en cas de demande d’autorisation de transfert d’un salarié protégé est notamment régie par les dispositions de l’article R. 2421-11 du même code qui prévoient que l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire avant de rendre sa décision.
16. La procédure administrative d’autorisation du transfert du contrat de travail d’un salarié, qui est instituée aux seules fins de s’assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire, ne concerne que l’employeur qui demande l’autorisation et le salarié intéressé. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, s’il est loisible à l’inspecteur du travail de recueillir, au cours de son enquête, les observations de l’entreprise destinée à devenir l’employeur du salarié protégé en cas d’autorisation du transfert, aucune disposition réglementaire ni aucun principe ne lui impose de recueillir de telles observations avant de rendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Securitas Aviation n’aurait pas été mise à même par l’inspecteur du travail de présenter ses observations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 1224-1 du code du travail :
17. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
18. S’il est constant que la perte d’un marché de prestations n’emporte pas à elle seule transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à ce marché en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, il en est autrement en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
19. De première part, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats retranscrits dans le courrier adressé à la société Securitas Aviation le 27 octobre 2020 par l’inspection du travail à la suite d’une visite de contrôle des sites d’Air France Cargo et d’Air France Industries, que l’activité économique transférée à cette société a conservé son identité et son objectif propre, ce qui a été confirmé par les agents rencontrés sur ces sites, ceux-ci, dont un chef d’équipe, ayant rapporté que l’organisation (nombre d’agents et horaires) était demeurée inchangée depuis la reprise du marché le 1er octobre 2020 et ayant en outre précisé que les missions et prestations réalisées étaient identiques, ce que ne conteste pas utilement la société Securitas Aviation en faisant état de la mise en œuvre, postérieurement au transfert, de nouvelles procédures de sûreté et de l’organisation de formations subséquentes. En outre, la circonstance que la société Securitas aviation a mis en place un « pack technologique innovant » concernant la gestion des agents, le traitement des incidents et le traçage des opérations ne suffit pas à démontrer l’absence d’identité de l’activité transférée.
20. De deuxième part, si la société requérante soutient que les sites transférés ne détenaient aucune autonomie de gestion, ni autonomie comptable et budgétaire et qu’aucun personnel spécifique de la société Seris Security n’a été transféré, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment des plannings et fiche de poste produits, que la société Seris avait mis en place sur chaque site une organisation propre reposant sur des équipes assurant une présence constante, composées d’agents de sûreté, de sécurité ou d’accueil affectés de façon exclusive sur les sites, munis d’habilitations et autorisations permettant de travailler en zone aéroportuaires, et placés sous la responsabilité d’un chef d’équipe, d’un chef de site adjoint et d’un chef de site, chargé de la coordination des moyens humains et techniques nécessaires à la prestation. En outre, la société Seris a fait état de ce que les salariés chargés de l’exécution des missions de sûreté et de sécurité des sites DGI et Cargo étaient rattachés à un établissement spécifiquement consacré aux marchés transférés, disposant de comptes d’exploitation, lesquels ont été versés au dossier.
21. De troisième part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 27 octobre 2020 adressé à la société Securitas Aviation par l’inspection du travail à la suite de la visite de contrôle du 23 octobre 2020, qu’a été constatée la présence sur ces sites de moyens significatifs d’exploitation préexistants fournis par le donneur et les cahiers des charges des différents lots correspondant aux marchés attribués à la société Securitas Aviation comportent eux-mêmes des stipulations organisant un transfert des locaux et des matériels. S’agissant du site Cargo, le cahier des charges correspondant précise en particulier que les locaux, dont des vestiaires, un réfectoire et des toilettes, seront mis à disposition du prestataire avec du matériel nécessaire à la bonne réalisation de sa mission et le document comporte une liste des matériels fournis par Air France (trois portiques, un dispositif de traçabilité et de comptage des fouilles, un X-ray, des machines à rayons X, etc) pour assurer les missions de sûreté sur le site. Par suite, si la société fait valoir qu’elle a dû équiper les postes de travail et le personnel repris, qu’elle a notamment commandé de nouveaux vêtements, remplacé le parc automobile et installé de nouvelles lignes téléphoniques, la reprise par la société Securitas Aviation Transport Security d’éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation des sites est établie.
22. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à l’occasion de la perte du marché détenu par la société Seris Security s’est opéré un transfert par cette dernière société à la société Securitas Aviation, nouvel attributaire de ce marché, d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité a été poursuivie et que, par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables à cette opération. L’inspecteur du travail n’a donc ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte application de ces dispositions en refusant, sur leur fondement, l’autorisation de transfert conventionnel du contrat de travail de M. A.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la société Securitas Aviation aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Securitas Aviation présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Securitas Aviation une somme de 1 500 euros à verser à la société Seris Security sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Securitas Transport Aviation Security est rejetée.
Article 2 : La société Securitas Transport Aviation Security versera à la société Seris Security une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Seris Security est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Securitas Transport Aviation Security, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la société Seris Security et à M. D A.
Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
Le greffier,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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