Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2508862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2508862, M. B… A…, représenté par Me Mehammedia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 1er mai 2025 par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 11 448 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance est dépourvue de fondement juridique ;
- le comptable ne pouvait prendre la mesure de saisie en l’absence de titre exécutoire ;
- cette mesure n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- le montant réclamé est disproportionné ;
- la commune de Saint-Denis a commis une faute.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2510417, M. B… A…, représenté par Me Mehammedia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 1er mai 2025 par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 11 448 euros ou, à défaut, d’en réduire le montant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont présentés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 2508862.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, M. A… demande au tribunal l’annulation d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 1er mai 2025 par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 11 448 euros correspondant aux frais engagés par la commune de Saint-Denis pour le relogement d’un occupant de l’immeuble situé 11 bis, rue Gabriel Péri, décidé à la suite d’un arrêté de péril imminent. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions, relatives au recouvrement d’une créance non-fiscale d’une collectivité territoriale, relèvent de la compétence du juge de l’exécution et ne peuvent donc qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’il est prévu au 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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