Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 juil. 2025, n° 2502796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité » ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. D’une part, s’agissant de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité », les dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
4. D’autre part, s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la CMI mention « invalidité » ou « priorité » et celles relatives à l’allocation aux adultes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dirigée contre de telles décisions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre cette dernière au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Véhicule ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Amende
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Permis d'aménager ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Juridiction administrative ·
- Registre ·
- République ·
- Garde des sceaux ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Or ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bois ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.