Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme D… A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble d’assurer à sa fille la présence effective d’un accompagnant d’élève en situation de handicap pour vingt-quatre heures hebdomadaires en modalité individuelle.
Elle soutient que :
la situation de sa fille a été instruite par la MDPH qui lui a notifié une décision d’accompagnement individuel AESH à hauteur de 24 heures hebdomadaires ;
la mise en œuvre de seulement 17 heures mutualisées ne permet pas à sa fille de suivre sa scolarité dans des conditions conformes à ses besoins alors qu’elle est à l’extérieur de l’école les mardis et vendredis après-midi pour des soins. ;
l’absence de mise à disposition de l’accompagnant d’élève en situation de handicap porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation, au principe du droit à l’inclusion scolaire, et méconnaît tant l’article 24 de la convention internationale relative au droit des personnes handicapées que les articles L. 111-1 que L. 351-3 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B…, 1ère vice-présidente pour statuer en matière de référés ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Par une décision du 23 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à l’enfant de Mme A… C… une aide individuelle aux élèves handicapés pour un accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage à raison de 24 heures par semaine pour la période du 22 Juillet 2025 au 31 août 2026. Mme A… C… expose qu’à ce jour, seule une prise en charge partielle lui est proposée de dix-sept heures hebdomadaires, mutualisée avec un autre élève, et demande au juge des référés qu’il enjoigne au recteur de l’académie de Grenoble d’assurer à sa fille la présence effective d’un accompagnant d’élève en situation de handicap pour les vingt-quatre heures hebdomadaires en modalité individuelle. Elle expose que la non-exécution par l’Etat de son obligation porte atteinte au droit à l’éducation de sa fille qui est en situation de handicap, sans d’ailleurs préciser la nature de celui-ci. Elle ne précise pas en quoi l’absence de l’accompagnement individuel de sa fille dans les conditions décidées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est de nature à compromettre gravement et rapidement sa scolarité et son éducation alors que l’école a mis en place un dispositif d’accompagnement avec les heures qui lui ont été attribuées. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la nécessité d’ordonner à très bref délai, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… C… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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