Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 21 févr. 2026, n° 2600036 |
|---|---|
| Numéro : | 2600036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n°2600035 par laquelle Mme C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante dominicaine, née le 26 décembre 1979 à Saint-Domingue (République dominicaine), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 mars 2001, selon ses déclarations. Le 14 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 23 décembre 2025, dont elle a demandé l’annulation par une requête distincte, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, Mme C…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 10 mars 2001, n’établit ni l’ancienneté, ni la continuité de sa présence en France. S’il résulte de l’instruction que sa mère et sa sœur sont titulaires d’une carte de résident, elle n’établit pas la réalité des autres attaches sociales et privées dont elle se prévaut. En outre, la requérante, célibataire et sans enfant, n’est pas insérée professionnellement. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Mme C…, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Basse-Terre, le 21 février 2024.
La juge des référés,
Signé
K. B…
La République mande et ordonne au le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière de permanence,
Signé
F. CARRIERE
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