Rejet 7 novembre 2022
Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2509531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2022, N° 2205730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2025 et 8 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation s’agissant de sa situation professionnelle ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne ressort pas de ses termes que le préfet, au moment d’apprécier sa situation professionnelle induite par l’examen même de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, aurait procédé à l’examen de la qualification, de l’expérience et des caractéristiques de l’emploi occupé, qui plus est dans un métier et une zone géographique qui s’avèrent caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 11 avril 2025 a été rejetée par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 14 septembre 2000, a sollicité le 15 mai 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. S’il est constant qu’il a fait l’objet d’un précédent arrêté du 2 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé au contentieux par un jugement n° 2205730 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille, M. A…, entré en France le 1er août 2014 à l’âge de 13 ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, justifie, par les pièces versées aux débats, s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant, célibataire, sans enfant, dont la mère réside au Maroc et dont le père est décédé en 2021, justifie de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français dès lors qu’en vertu d’un acte de kafala, il a été pris en charge à l’âge de 15 ans par sa sœur et l’époux de celle-ci, chacun titulaire d’une carte de résident, qu’il a vécu au sein du foyer aux côtés des trois enfants du couple et des quatre autres enfants de sa sœur issus d’une première union, qu’il a été scolarisé à Arles, du 2 septembre 2014 au 31 août 2016 au collège Vincent Van Gogh puis au lycée professionnel, lycée des métiers Charles Privat du 1er septembre 2016 au 31 août 2021, qu’il a obtenu le diplôme d’études en langue française niveau A2 le 19 juillet 2016, un certificat d’aptitude professionnelle « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » option « chaudronnerie » le 2 juillet 2019 et le baccalauréat professionnel spécialité « technicien en chaudronnerie industrielle » le 12 octobre 2021 et que n’ayant pu trouver un emploi dans ce domaine d’activité au cours de ses études en raison de sa situation administrative, il a néanmoins pu s’intégrer professionnellement en travaillant à compter du 16 février 2024 dans le secteur de la restauration, caractérisé par des difficultés de recrutement, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en dernier lieu sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société Maler 2 le 1er avril 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, eu égard notamment à la durée de sa présence en France où il vit depuis l’âge de 13 ans et où il justifie avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Commune ·
- Livre ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Or ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bois ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Education ·
- Handicap ·
- Hebdomadaire ·
- Élève ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Aviation ·
- Transfert ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Salarié protégé ·
- Site ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Refus
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Côte ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.