Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 août 2025, n° 2512776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance de renvoi du 27 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. G, initialement enregistrée le 17 mai 2025, comprenant des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 19, 20 et 21 mai 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, sous le n° 2502434, suite à la mesure d’assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 juillet 2025, M. G résidant à Saint-Nazaire.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 juin 2025 sous le n° 2509300, M. C G, représenté par la SCP atlantique Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a inscrit sur le fichier de non-admission Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision de signalement aux fins de non admission dans le système Schengen :
— l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2512776 enregistrée le 22 juillet 2025, M. C G, représenté par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur la commune de Trignac ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Kubota ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 aout 2025 à 10 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, ressortissant égyptien né le 18 avril 2004, déclare être arrivé en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 16 mai 2025 dont M. G demande l’annulation par la requête n° 2509300, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé du fait qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. Par un arrêté du 15 juillet 2025 dont M. G demande l’annulation par la requête n° 2512776, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2509300 et n° 2512776 présentent à juger de la légalité d’arrêtés pris à l’encontre d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F E, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, et de M. B, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France pour la première fois en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il n’a justifié, par la suite, d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant est « défavorablement connu des services de police » pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 16 mai 2025, usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D en date du 30 janvier 2024. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions de séjour sur le territoire français, M. G n’ayant accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. De plus, il ressort de cette motivation, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées et le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G qui a été interpellé le 15 mai 2025 et, placé en garde à vue, a été entendu par les services de police, notamment sur sa situation de séjour en France, et a pu être valablement mis en situation de formuler des observations, notamment lorsque l’officier de police lui a posé la question « en cas de décision de la préfecture de Loire-Atlantique d’une mesure de reconduite à la frontière vous concernant ou dans un pays d’origine ou dans un pays dans lequel vous êtes également admissible, éventuellement assortie d’une assignation à résidence ou d’un placement en centre de rétention administratif, avez-vous des observations à formuler ' », ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition de M. G établi le 16 mai 2025. Il a, ainsi, été entendu avant l’intervention de l’arrêté du 16 mai 2025 et, ce faisant, mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue. Le requérant a ainsi été avisé de l’éventualité que soit décidée à son encontre une mesure restrictive de liberté, tel qu’un placement dans un centre de rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. G, qui se prévaut de sa relation avec sa compagne depuis deux années, avec laquelle il se serait fiancé et envisagerait de se marier, n’apporte aucun élément justifiant de cette communauté de vie. S’il atteste avoir suivi une formation de certificat d’études professionnelles de « monteur installations sanitaires » au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, et d’une promesse d’embauche pour exécuter des travaux de peinture datée du 19 mai 2025, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, M. G, qui s’est déclaré célibataire et sans enfants et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. Au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache familiale ou sociale en France, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation au pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. G n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
11. L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, opposée à M. G, ayant été écartés, ce dernier n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de le signaler dans le système d’information Schengen.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant serait disproportionnée et méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. G ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, seraient incompatibles avec sa situation personnelle alors qu’il déclare résider chez son oncle à Trignac dans le département de la Loire-Atlantique, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, et que l’obligation de pointage se limite à un jour par semaine. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2509300 et 2512776 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Salquain.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2509300 et 2512776
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