Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mars 2025, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme Yasra A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°3720/2025 du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toute mesure pour organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’elle est née à Mayotte et y réside en famille depuis son enfance de manière continue ;
-en cas d’éloignement, une atteinte est portée à son droit au recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 7 août 2004 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte de l’instruction que si Mme A… justifie être née à Mayotte, et produit des certificats de scolarité pour les années scolaires couvrant la période 2017 à 2022, sans autre élément se rapportant à sa vie familiale et personnelle. Concernant les attaches dont elle bénéficierait à Mayotte, elle n’apporte pas d’avantage d’élément, ni d’ailleurs en ce qui concerne sa situation , son adresse ou ses moyens de subsistance . Si elle produit un diplôme de CAP obtenu en 2022, elle n’établit pas disposer de ressources ni être insérée dans la vie sociale ou économique alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a été contrôlée en possession d’un passeport comorien et de la lecture de la décision litigieuse que l’obligation de quitter le territoire lui a été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète et qu’elle a indiqué ne pas comprendre ni lire le français. Quant à ses liens de famille, hormis la présence d’une tante au sujet de laquelle elle ne donne pas d’information y compris concernant son identité, si ce n’est qu’elle serait « en procédure de régularisation », elle ne fait état d’aucune autre attache. Dans ces conditions et en l’absence de toute autre pièce permettant d’apprécier la réalité de l’ancrage de ses intérêts tant familiaux que personnels sur le territoire français, en particulier à Mayotte, elle ne démontre pas que, par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale.
7. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte .
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer .
Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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