Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2025, n° 2504138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » du 3 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er mai 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 9 février 1990 à Moabi (Gabon), est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et a par la suite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant cette mention jusqu’au 16 septembre 2023. A compter du 13 octobre 2023, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » délivrée sur le fondement des stipulations de l’article 2.2 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement. Elle en a demandé le renouvellement via la plate-forme « démarches-simplifiées » le 3 mai 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
3. Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, un refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Le titre de séjour délivré à Mme B sur le fondement des stipulations de l’article 2.2 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement n’est pas au nombre de ceux, figurant sur la liste mentionnée à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, et ne pouvait donc être demandé que par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet l’a prescrit, par voie postale. Par suite, le silence du préfet sur la demande de Mme B via le site « démarches-simplifiées » n’a pu faire naître qu’une décision de refus d’enregistrement, laquelle ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit, une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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