Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 août 2025, n° 2505486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des retenues mensuelles, d’un montant de 72.25 euros, effectuées par la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Gironde sur ses prestations de revenu de solidarité active (RSA), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui reverser la somme de 144 euros, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que :
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la retenue est dépourvue de base légale ; aucune décision n’a justifié la dette d’un montant de 1 984,51 euros concernant un trop-perçu de juin 2022 à mai 2023 n’a fait l’objet d’aucune décision, dont il aurait pu comprendre les motifs ; les retenues n’ont pas été suspendues en dépit de la contestation qu’il a formée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale des familles ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la retenue pour le trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) le place dans une situation de précarité financière ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie ; il ne perçoit que le RSA et une fois retirée la somme de 72,25 euros, il ne lui reste que 500 euros pour vivre ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505485 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
—
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative, alors au demeurant que le requérant n’indique pas clairement quelle décision il entend contester. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la retenue sur prestation sociale, présentées dans le cadre de l’instance en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
3. D’autre part, le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut en tout état de cause condamner une collectivité publique au versement d’indemnités. Par suite, les conclusions à fin de condamnation de la caisse d’allocation familiales à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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