Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2304836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2023 et 16 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie tenant à un syndrome anxiodépressif réactionnel ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le représentant du personnel qu’elle a désigné pour la représenter devant le conseil médical départemental n’était pas présent lors de la séance et que la signature du représentant du personnel figurant sur le procès-verbal de la séance du conseil médical est fausse, que ses observations n’ont pas été transmises au conseil médical et que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical et n’a pas présenté de rapport écrit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est, à tort, sentie liée par l’avis du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente de 30% et que sa maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nantes, a dressé une déclaration de maladie professionnelle à la suite de la délivrance d’un certificat médical initial de maladie professionnelle le 31 août 2021 faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Lors de sa séance du 15 décembre 2022, le conseil médical départemental de la Loire-Atlantique a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par une décision du 31 janvier 2023, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil médical est consulté : / (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. » Aux termes de l’article 12 du même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ». Aux termes de l’article 14 de ce décret : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ». Enfin, l’article 47-7 de ce décret dispose que : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En premier lieu, alors qu’il est constant que Mme B… a transmis des observations écrites, par l’intermédiaire de son avocat, au conseil médical départemental le 7 octobre 2022 et que le secrétariat du conseil médical en a accusé réception le même jour, le procès-verbal de la séance du 15 février 2022 portant sur la situation de l’intéressée ne comporte pas de croix dans la case « l’intéressé a présenté des observations écrites ». Si le ministre fait valoir qu’il s’agit d’une simple omission, il ne produit aucun élément permettant d’attester que les observations de la requérante ont été effectivement transmises aux membres du conseil médical départemental qui ont siégé lors de cette séance. Dans ces conditions, alors que la faculté de présenter des observations au conseil médical départemental, prévue au 2° de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 cité au point 3, constitue pour l’intéressée une garantie dont la méconnaissance a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors, notamment, que Mme B… n’a pas comparue, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, devant le conseil médical, la requérante est fondée à soutenir que la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest est entachée d’un premier vice de procédure.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, et notamment des articles 14 et 47-7 du décret du 14 mars 1986, que le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical remet un rapport écrit au conseil médical lorsque le fonctionnaire présente une déclaration de maladie professionnelle, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée au point 2. Or, il est constant que la maladie dont Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés dans le code de la sécurité sociale, et que cette maladie ne peut donc satisfaire aux conditions posées au premier alinéa du IV de l’article 21 bis précité. Ainsi, le médecin du travail était tenu de remettre un rapport écrit sur la situation de Mme B… au conseil médical départemental. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel rapport aurait été établi et transmis au conseil médical, le ministre se borne à produire une convocation du médecin du travail à la séance du 15 décembre 2022 du conseil médical départemental qui, si elle établit que le médecin du travail a été informé de cette réunion en vertu de la première phrase de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 mentionné au point 3, ne mentionne pas l’obligation pour le médecin du travail de remettre un rapport. Dans ces conditions, dès lors que la présentation d’un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient Mme B… constitue pour cette dernière une garantie, la requérante est fondée à soutenir que la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest est entachée d’un second vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique seulement qu’il soit enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, après avoir à nouveau saisi le conseil médical départemental compétent, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… tenant à un syndrome anxiodépressif réactionnel est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, après avoir à nouveau saisi le conseil médical départemental compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sollicitation ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Demande ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Illégalité ·
- Collectivité locale ·
- Éviction ·
- Carrière ·
- Préjudice moral ·
- Pension de retraite ·
- Causalité
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Promesse ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Condition suspensive
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Pierre ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Flux migratoire ·
- Codéveloppement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Immigration
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Producteur ·
- Dépôt ·
- Police municipale ·
- Sûretés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.