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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2205803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205803 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le recteur de l’académie de Versailles sur sa demande indemnitaire préalable du 1er avril 2022, reçue le 4 avril 2022 et tendant à l’indemnisation complète des préjudices subis à raison de l’accident de service dont il a été victime le X ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de ses agents, son accident de service s’étant produit car il a glissé sur des extincteurs qui étaient restés au sol derrière son bureau ;
— il a donc droit à la réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
— il est utile de désigner un expert afin d’évaluer son préjudice ;
— il n’a jamais pu reprendre son poste d’enseignant comme il le pratiquait avant, de sorte que le versement d’une provision de 15 000 euros est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Un mémoire a été présenté le 31 octobre 2024, a et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, professeur certifié hors classe d’économie et de gestion, alors en poste au lycée A, a été victime d’un accident de service B Alors qu’il se trouvait en pause méridienne en salle de cours, il est tombé et a présenté un traumatisme crânien, cervical, dorsal et lombaire. Il a été transporté au service des urgences du Centre Hospitalier Sud Francilien. L’imagerie ayant infirmé l’existence d’une fracture, il a pu regagner son domicile avec une prescription d’antalgiques et de kinésithérapie. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite de son accident durant plusieurs mois en 2018, de nouveau du 7 janvier 2019 au 28 février 2020, et en congé de maladie ordinaire entre cette date et le 13 janvier 2022, en raison d’une recrudescence de douleurs (lomboradiculalgie L5 gauche avec une IRM confirmant l’existence d’une hernie discale L5 gauche). Il a également développé un eczéma généralisé à partir d’août 2021, qu’il considère comme lié aux séquelles de son accident. Le rapport médical établi le 3 août 2020 indique qu’il conserve des douleurs de lomboradiculalgie, et conclut que l’accident de service a décompensé une pathologie sous-jacente à type d’arthrose rachidienne jusqu’alors quiescente sur le plan lombaire, justifiant sa prise en charge avec consolidation au 24 février 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle à 3%. Le 1er avril 2022, il a adressé aux services du rectorat de Versailles une demande indemnitaire préalable, reçue le 4 avril 2022, tendant à l’indemnisation complète des préjudices subis à raison de son accident de service. Cette demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite, il demande au tribunal d’annuler cette décision, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice et de condamner l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
2.En premier lieu, un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
3. Par ailleurs, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent l’obtention de la rente viagère d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a indiqué, dans sa déclaration d’accident de service du Y avoir chuté le X dans . Cette description des faits est cohérente avec le récit fait par l’intéressé dès son admission au service des urgences le jour même de son accident, faisant état d’une chute en trébuchant sur un extincteur. Elle est corroborée par les attestations établies par deux de ses anciennes élèves, dont l’une était arrivée dans la salle où se trouvait M. A juste après son accident qui indiquent que des , longtemps avant et plusieurs mois après l’accident, ainsi que par les photographies produites, non datées mais présentées par l’une des anciennes élèves comme ayant été prises avec son téléphone portable le Y. Elle n’est pas efficacement contredite par le récit de l’ancien proviseur du lycée, effectué en septembre 2024 soit plus de six ans après les faits, et qui au surplus indique que M. A aurait déclaré un accident de service intervenu à la sortie d’un bâtiment modulaire sans éclairage, alors qu’il ressort des termes mêmes de la déclaration d’accident de service effectuée par l’intéressé, contresignée alors sans aucune réserve par le proviseur, qu’il a bien indiqué avoir trébuché sur un . La présence de , en particulier celui en position couchée sur lequel M. A a trébuché, susceptible de constituer un obstacle à l’origine d’un risque de chute, constitue un manquement à l’obligation de sécurité de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
5.Toutefois, comme il a également été indiqué ci-dessus, il résulte de l’instruction que les , et notamment celui sur lequel M. A a trébuché, étaient présents dans la salle bien avant l’accident. M. A, qui par ailleurs connaissait cette salle dans laquelle il donnait des cours tout au long de l’année, ne pouvait ignorer la présence de ces obstacles. M. A, qui a lui-même déclaré avoir chuté , doit donc être regardé comme ayant commis une faute d’imprudence ayant concouru à hauteur de 20% à la survenance de l’accident en cause.
6.En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. () ».
7. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la nature ni l’étendue des préjudices consécutifs à l’accident de service dont a été victime M. A B Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, d’ordonner une expertise afin de permettre de déterminer ces préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, dans la mesure où ils sont en rapport avec l’accident du X.
Sur les conclusions aux fins de provision :
8.Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9.M. A sollicite le versement d’une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés aux conséquences de l’accident dont il a été victime. Il résulte de l’instruction que M. A subit à tout le moins, depuis son accident, des douleurs physiques et un déficit fonctionnel permanent évalué par le rapport médical établi au cours de la procédure administrative à 3%. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident de service de M. A à hauteur de 80%. En l’état de l’instruction, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une provision de 5 000 euros dans l’attente de l’indemnisation finale.
Sur les frais d’instance :
10.Il y a lieu de réserver ces conclusions jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A une provision de 5 000 euros.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé à une expertise médicale par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, ayant pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. C A, détenus ou produits par le rectorat de Versailles et par l’intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A en lien avec son accident de service du X, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le X ; définir la date de consolidation de l’état de santé résultant de cet accident ;
3°) analyser l’imputabilité entre l’accident de service, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident de service, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4°) dire si l’état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, et du préjudice esthétique ; se prononcer sur l’existence et l’importance d’un éventuel préjudice évolutif, en distinguant la part imputable à l’accident de service du X de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation de M. A, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne, d’une adaptation de son logement ou d’un véhicule adapté ; indiquer dans quelle mesure ces frais et soins sont imputables à son accident de service du X ou à toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A avant et après consolidation, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et le préjudice d’établissement ainsi que tout autre préjudice patrimonial subi le cas échéant par M. A, en distinguant la part imputable à l’accident de service du X de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : L’Etat fera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
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