Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2411372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Demay et Fils demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer en date du 25 juin 2024 émis à son encontre par le maire de la commune de Cergy pour un montant de 1 000 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du dépôt sauvage qui lui a été imputé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Cergy, représentée par Me du Besset conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2°000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques demande à être mis hors de cause de cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté municipal n° 466/2024 du 29 avril 2024 portant mise en demeure d’éliminer un dépôt illégal de déchets sur la commune de Cergy et prononçant une sanction administrative à l’encontre de la société Demay & Fils ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Coll, substituant Me de Besset, représentant la commune de Cergy.
Considérant ce qui suit :
Par un titre exécutoire émis le 25 juin 2024, la commune de Cergy a réclamé à la SARL Demay et Fils le paiement d’une somme de 1 000 euros correspondant à des frais d’enlèvement de déchets trouvés sur une centaine de mètres, chemin des Mérites à Cergy (95800), le 12 février 2024. Le requérant demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ». L’article L. 541-3 du même code dispose que : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( …). ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’information de la police municipale de Cergy dressé le 12 février 2024 à 14h36 que, chemin des Mérites à Cergy, gisait sur une centaine de mètres sur la voie publique un dépôt de déchet sauvage, composé de gravas, cartons, documents et déchets de chantiers divers. S’il est vrai que, parmi ces très nombreux déchets qui ne sont pas tous en lien avec l’activité de plombier chauffagiste de la société requérante, une facture émise par celle-ci a pu être découverte, ce document, dont elle est l’émetteur et non le récipiendaire, ne saurait à lui seul démontrer que la SARL Demay et Fils est responsable de ce dépôt illicite et qu’elle serait le producteur ou détenteur de ces déchets. Par suite, en mettant à sa charge de titre exécutoire litigieux, la commune de Cergy a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Cergy le 25 juin 2024.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Demay et Fils, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Cergy une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer en date du 25 juin 2024 émis l’encontre de la SARL Demay et Fils par le maire de la commune de Cergy pour un montant de 1 000 euros est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cergy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Demay et Fils et à la commune de Cergy.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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