Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2605455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 mars 2026, la société Sepur, représentée par Me Lheritier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés, des encombrants, déchets verts et des emballages recyclables du Syndicat mixte pour la valorisation des déchets dénommé Azur ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur de communiquer dans la présente instance le prix de la partie forfaitaire et le prix de la partie variable de l’offre de l’attributaire conformément à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
3°) d’ordonner la reprise de la procédure de passation du marché public contesté dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat Azur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas d’allotir le marché en cause alors qu’il comporte plusieurs lots techniques ;
- le syndicat Azur a méconnu les dispositions de l’article R. 2151-9 du code de la commande publique en indiquant que le marché n’était pas ouvert aux variantes et a méconnu le règlement de la consultation en attribuant le marché à une offre comportant une variante. Il a communiqué des informations erronées sur la possibilité de présenter des variantes qui ont eu une influence sur la présentation de son offre ;
- la méthode de notation de la valeur technique qui ne procède pas à l’analyse des offres variantes est irrégulière en ce qu’elle conduit à la neutralisation de la pondération de ce critère ;
- le critère de la valeur technique de l’offre est irrégulier en ce qu’il ne permettait pas de différencier les offres entre elles et donc de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- la mise en œuvre du critère de la valeur technique de l’offre révèle une rupture d’égalité de traitement entre les offres ;
- la méthode de notation du critère prix est irrégulière en ce qu’elle conduit à la neutralisation de la partie variable notée sur sept points et, en conséquence, modifie la pondération du critère prix qui n’était plus noté que sur 38 points ;
- le pouvoir adjudicateur a commis un manquement à la transparence de la procédure qui affecte l’élaboration des offres en ce qu’il n’a pas rendu public la méthode de notation du critère prix ;
- son offre a été dénaturée sur la partie variable du prix de son offre ;
- il y a lieu d’enjoindre au syndicat Azur de communiquer le prix des parties forfaitaire et variable de l’offre de la société attributaire pour lui permettre de présenter une contestation utile de la régularité de dernière offre ; A défaut de communication de ces informations, le syndicat Azur a manqué à son obligation de communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire conformément à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur, représenté par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sepur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 31 mars 2026, la société Derichebourg Poly-Senti, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sepur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de l’absence d’allotissement du marché, de l’existence de variante, tenant à la méthode de notation du critère des prix sont inopérants et en tout état de cause non fondés ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés,
- les observations de Me Lheritier, représentant la société Sepur, qui conclut aux mêmes fins que la requête et indique ne maintenir que les moyens, qu’elle expose à l’oral, soulevés dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 mars 2026. Elle fait valoir, en outre, que le critère de la valeur technique est irrégulier en ce qu’il ne permet pas de différencier les offres des candidats entre elles et ne vise qu’à vérifier le respect par les candidats des stipulations du cahier des clauses techniques particulières, que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité en tenant compte pour apprécier les offres des candidats des éléments non prévus par le critère technique, que la méthode de notation du prix n’a pas été portée à sa connaisse l’empêchant d’ajuster le prix de son offre, que cette méthode ne permet pas de déterminer l’offre la plus avantageuse ;
- les observations de Me Camion, substituant Me Eglie-Richters, représentant le syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir, en outre, que le critère de la valeur technique permet d’apprécier l’aspect qualitatif des offres qui est essentiel à la bonne exécution du marché, que la société requérante conteste en fait l’appréciation de son offre par le pouvoir adjudicateur, que la méthode de notation du prix permet de retenir la meilleure offre ;
- et les observations de Me Michelin, représentant la société Derichebourg Poly-Senti qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et fait valoir, en outre, que les prix de son offre ont été communiqués à la requérante, que les sous-critères de la valeur technique sont conformes au code de la commande publique et permettaient d’apprécier l’adéquation de l’offre des candidats par rapport aux exigences du marché, que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la requérante mais a apprécié les mérites des offres des candidats, que la méthode de notation des prix n’avait pas à être publiée.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée au 2 avril 2026 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 2 avril 2026 à 11h26, a été présenté pour la société Sepur, représentée par Me Lheritier qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Un mémoire, enregistré le 2 avril 2026 à 11h34, a été présenté pour le syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur, représenté par Me Eglie-Richters, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Une note en délibéré, présentée pour la société Derichebourg Poly-Senti, a été enregistrée le 3 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, le syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur a communiqué des pièces au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur a engagé une procédure de mise en concurrence, sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire, d’une durée de quatre ans, reconductible une fois, portant sur la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants, des déchets végétaux et des emballages recyclables sur le territoire de la communauté d’agglomération Val Parisis pour les villes de Cormeilles-en-Parisis et de la Frette-sur-Seine. Par courrier du 4 mars 2026, le syndicat mixte Azur a informé la société Sepur du rejet de son offre et de sa décision d’attribuer le marché à la société Poly-Senti. La société Sepur demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en cause et de reprendre cette procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’irrégularité du critère de la valeur technique :
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / (…) Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du code précité : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. L’article 3.7 du règlement de la consultation prévoit un jugement des offres au regard de deux critères, le premier, représentant 55 points sur 100, porte sur la valeur technique des offres qui est appréciée au regard de huit sous-critères, à savoir les moyens techniques dédiés (adaptation de la taille des camions benne au territoire, notamment sur certaines rues étroites ou difficiles d’accès), noté sur 10 points ; les moyens humains dédiés et les garanties apportées concernant la mise en œuvre de ces moyens dédiés au marché durant toute sa durée ainsi que pendant les périodes de congés, noté sur 10 points ; les propositions de plans de tournées qui tiendront compte, notamment, des rues à éviter aux heures de pointe, des voies étroites, des écoles et lieux publics fréquentés, etc…, noté 8 points ; la proposition d’interfaçage du logiciel de gestion des collectes du syndicat avec celui des candidats (fonctions qui remonteront dans l’interface web du syndicat, notamment pour les activités et alertes prises en charges par l’accueil physique et téléphonique, dispositif prévu afin d’interfacer leur logiciel à celui du syndicat Azur, calendrier de mise en œuvre), noté sur 8 point ; les délais de rattrapage des collectes non effectuées suite à signalement avant 13h30 et avant 17h, noté sur 5 points ; les dispositions prises en matière d’éco responsabilité et de sécurité des personnes (agents, population) dans le cadre des prestations prévues au marché, noté sur 5 points ; les propositions d’amélioration visant à réduire les causes de non-collecte (stationnement, contraintes de circulation et non-respect des consignes de présentation), noté sur 4 points ; les visuels proposés sur les véhicules de collecte et sur les vêtements des agents de collecte noté sur 5 points.
8. L’article 3.6 du même règlement demandait aux candidats de remettre, avec leur candidature, un projet de marché comprenant notamment un mémoire technique, permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre. Ce mémoire devait inclure : – Les moyens techniques dédiés (flotte de camions, etc…) ; – Les moyens humains pour exécuter la prestation sur la durée du marché et les périodes de congés ; – Les plans de tournées proposées (jours/horaires/type de camions alloués) ; – Les caractéristiques du logiciel de gestion des tournées et compatibilité avec celui du syndicat (présentation de l’interface entre les 2 applicatifs et notamment le portail web du syndicat sur les activités et alertes) ; – Les délais de rattrapage des collectes suite à signalement (avant 13h30/avant 17h).
9. La société requérante soutient que les sous-critères du critère de la valeur technique ne permettaient pas de différencier la valeur des offres des candidats mais se limitaient à apprécier la conformité de ces offres aux exigences techniques mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Toutefois, il n’est pas contesté par la société Sepur que ces sous-critères étaient en lien avec l’objet du marché. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les libellés de ces sous-critères ne révèlent pas qu’ils ne permettraient pas de différencier les offres entre elles mais seulement d’apprécier le respect des exigences techniques figurant au CCTP. La société Sepur reconnait d’ailleurs que le sous-critère tenant aux « dispositions prises en matière d’éco responsabilité et de sécurité des personnes (agents, population) dans le cadre des prestations prévues au marché », pouvait permettre de différencier la qualité technique des offres des soumissionnaires. S’agissant des autres sous-critères, la société requérante ne justifie pas, en produisant par exemple, hors contradictoire, son mémoire technique remis au syndicat Azur, que, dans son offre, elle se bornait, concernant la valeur technique, à proposer des prestations répondant seulement aux obligations du CCTP. Il résulte de l’instruction que le sous-critère lié aux « délais de rattrapage des collectes non effectuées suite à signalement avant 13h30 et avant 17h », permettait bien d’apprécier la performance des prestations des candidats notamment en termes de délais d’intervention. D’ailleurs, la société Sepur indique dans ses écritures qu’elle s’était engagée dans son offre à effectuer les rattrapages dans un délai de deux heures maximum, allant bien au-delà des exigences du CCTP. Les sous-critères liés aux moyens techniques dédiés et aux moyens humains dédiés visaient à apprécier, notamment sur un plan qualitatif, les moyens que les candidats proposaient de mettre en œuvre pour l’exécution du marché. De même, le sous-critère lié aux « propositions d’amélioration visant à réduire les causes de non-collecte », permettait d’apprécier les solutions avancées par les candidats pour améliorer le service et ne se bornait pas à apprécier le respect par les candidats du protocole énoncés dans le CCTP en cas de difficulté empêchant la collecte. Il ne résulte pas de l’instruction que les autres sous-critères ne permettaient pas l’appréciation de la qualité des offres des candidats. Ainsi, les sous-critères du critère de la valeur technique portaient sur des éléments permettant d’apprécier la qualité des moyens que les candidats se proposaient de mettre en œuvre, de même que le niveau de performance proposé des prestations et la pertinence méthodologique. Ces éléments, qui ne se limitaient pas à la vérification de la seule conformité des offres des candidats aux stipulations du CCTP, permettaient d’apprécier et de différencier la valeur de ces offres. Par ailleurs, la seule circonstance, comme il ressort du rapport d’analyse des offres, que la société requérante a obtenu la même note que la société attributaire et des appréciations similaires, pour plusieurs des sous-critères en cause, ne suffit pas à établir que ceux-ci ne permettaient pas de différencier les offres des candidats. Par suite, la société Sepur n’est pas fondée à soutenir que le critère de la valeur technique serait irrégulier en ce qu’il ne permettait pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la rupture d’égalité de traitement dans la mise en œuvre du critère de la valeur technique :
10. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que, pour la notation du sous-critère lié aux moyens techniques dédiés, le pouvoir adjudicateur se serait fondé sur des éléments d’appréciation étrangers à ce sous-critère tenant à la motorisation des véhicules dès lors que l’article 3.6 du règlement de la consultation prévoyait que le mémoire technique remis par les candidats devait comprendre des informations, s’agissant des moyens techniques, sur la flotte de camions, ce qui inclut notamment les spécifications en matière de motorisation de ces véhicules. Si la société requérante soutient avoir proposé dans son mémoire technique des véhicules neufs avec une motorisation moins polluante, il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat Azur aurait dénaturé l’offre de la société Sepur en lui attribuant, au titre du sous-critère en cause, une note de 8 sur 10. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l’offre de la société requérante en lui attribuant la note de 4 sur 5 au sous-critère lié aux délais de rattrapage des collectes non effectuées ni qu’il n’aurait pas mis en œuvre les mêmes éléments d’appréciation pour évaluer les offres des candidats. Ainsi, la société Sepur n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires dans la mise en œuvre du critère de la valeur technique ni qu’il aurait dénaturé son offre.
En ce qui concerne l’irrégularité de la méthode de notation du critère économique et l’absence de transparence du pouvoir adjudicateur sur la méthode mise en œuvre :
12. L’article 3.7 du règlement de la consultation prévoit un second critère d’évaluation des offres, portant sur la valeur économique de celles-ci et représentant 45 points sur 100. Ce critère portant sur le prix global de la prestation (tranche ferme + tranche optionnelle obligatoire) sur la durée maximum du marché en fonction des estimations de tonnage annuel précisées dans l’acte d’engagement (soit sur 5 ans) comporte une partie forfaitaire, notée sur 38 points, et une partie variable, en fonction du détail quantitatif et estimatif, notée sur 7 points. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la note attribuée au titre de ce critère, le syndicat attributaire a retenu la méthode de calcul : Prix de l’offre la moins-disante / Prix de l’offre analysée, du candidat noté, multiplié, selon le barème de notation, par 38 pour la partie forfaitaire et 7 pour la partie variable. Cette méthode, qui permet d’avoir un rapport de proportionnalité entre le montant de l’offre et le nombre de points attribué, n’est pas par elle-même irrégulière et le syndicat mixte Azur en retenant cette méthode n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et n’était pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres s’agissant du critère économique. Il résulte de l’instruction qu’une troisième société candidate a proposé à l’appui de son offre un prix variable globalement nul pour chacune des tranches et s’est vu, en application de la méthode de calcul, attribuer la note maximale pour la partie variable du critère économique. Compte tenu du prix le plus bas proposé, celui du troisième candidat, et par application de la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur, la société requérante, tout comme la société attributaire du marché, se sont vus attribuer la note de zéro au titre sous-critère économique « part variable », pour chacune de leurs offres. Toutefois, la méthode de calcul ainsi mise en œuvre ne conduit pas à une neutralisation du critère économique dès lors que le sous-critère « part variable » ne représente que 7 points sur les 45 points de ce critère ni même à une modification de la pondération annoncée par le règlement de la consultation. De plus, compte tenu également de la note obtenue à raison du sous-critère « part-forfaitaire », la note globale attribuée aux offres des candidats a bien permis de rendre compte de la valeur économique de ces offres. La méthode de calcul ainsi mise en œuvre a permis d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Sepur sur le critère économique :
13. Le syndicat Azur ne conteste pas qu’une erreur est intervenue s’agissant du report dans le rapport d’analyse du montant du sous-critère « part variable » de l’offre de la société Sepur pour la tranche optionnelle n°2. Il résulte de l’instruction que le prix de cette part variable portée dans le tableau d’analyse des offres est de 58 605 euros, alors que le prix proposé par la société requérante était de 44 535 euros. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 12, compte tenu de la méthode de calcul appliquée par le syndicat mixte Azur pour déterminer la note attribuée au titre de ce sous-critère, cette erreur est restée sans incidence sur cette note et sur le classement final des offres. En effet, même à retenir le prix de 44 535 euros au titre de la part variable pour l’offre portant sur la tranche optionnelle n°2, la société Sepur aurait obtenu la même note à ce titre. Ainsi, cette erreur du syndicat adjudicateur n’a pas dans les circonstances de l’espèce lésé la société Sepur. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Sepur doit être écarté.
En ce qui concerne l’information de la société Sepur :
14. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
15. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
16. Il résulte de l’instruction que le courrier du 4 mars 2026 adressé par le syndicat Azur à la société Sepur pour lui notifier le rejet de son offre précisait les motifs de ce rejet et le nom de la société attributaire. Était joint en annexe de ce courrier, le rapport d’analyse des offres de la société attributaire et de la société Sepur qui fait mention, pour chacun des critères et sous-critères d’évaluation des offres, les notes attribuées aux deux sociétés et permet à la requérante de connaitre les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. Par ailleurs, le syndicat mixte Azur et la société Derichebourg Poly-Senti, dans leurs mémoires enregistrés au greffe du tribunal respectivement les 26 et 31mars 2026, ont indiqué le montant global de l’offre retenue. La société Derichebourg Poly-Senti a également indiqué, dans son mémoire, le montant de la partie forfaitaire et de la partie variable du prix de son offre. La société Sepur a ainsi obtenu, en temps suffisamment utile, communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de sa candidature et d’attribution du marché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ne peut qu’être écarté et la demande de la société requérante tendant à ce qu’il soit ordonné avant dire droit la communication du détail du montant du prix de l’offre de la société attributaire est devenue sans objet.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sepur n’est pas fondée à soutenir que le syndicat mixte Azur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans la désignation de l’attributaire du marché en litige. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Sepur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sepur une somme de 1 000 euros à verser au syndicat mixte Azur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi que, pour les mêmes motifs, une somme de 1 000 euros à verser à la société Poly-Senti.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sepur est rejetée.
Article 2 : La société Sepur versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros au syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la société Poly-Senti.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sepur, au syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur et à la société Derichebourg Poly-Senti.
Fait, à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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