Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2503081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre ; par ailleurs, en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, il se trouve privé de ressources et placé dans l’incapacité de se rendre dans son pays d’origine après le décès de son père ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 mars 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502580.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 22 mai 2024. Il a présenté, le 1er mai 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande dont il demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce qu’il a produite, que le préfet du Gard a décidé, le 6 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 août 2027, actuellement en cours de fabrication. Les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension du refus implicite de lui délivrer ce titre, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 150 euros à verser à Me Girondon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de 450 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. B, la somme de 150 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et celle de 450 euros à M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Fait à Nîmes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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