Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 janv. 2025, n° 2500032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 271/2025 du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’arrêté litigieux afin de préserver ses droits, notamment son droit à une vie privée et familiale : l’arrêté préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il a d’ores et déjà été éloigné et ne peut résider avec sa famille ni poursuivre ses études ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500031 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 10 avril 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B…, qui a été éloigné à destination de son pays d’origine, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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