Rejet 10 mars 2025
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2407781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024, le 30 janvier 2025 et le 14 février 2025, M. V Q, M. I Z, M. K AA, M. H AE, M. X AB, M. W C, M. B S, M. T L, M. D Y, M. P M, M. AC N, M. A G, M. AF O E, M. AG U et M. F U, représentés par Me Burucoa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Condat SAS conclu le 10 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Condat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les catégories professionnelles ont été déterminées unilatéralement et de manière subjective par l’employeur ;
— la pondération des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements est discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 10 février 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 7 février 2025, la société Condat, représentée par Me Chanal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme AD,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Burucoa, représentant M. Q et autres, de Me Chanal, représentant la société Condat et de Mme J, représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré présentée par M. Q et autres a été enregistrée le 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Condat exerce une activité de fabrication de papier. Confrontée à des difficultés économiques, elle a notifié le 12 juillet 2023 au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine un projet de licenciement économique collectif faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi, impliquant la suppression de 171 emplois dans son établissement de Lardin-Saint-Lazare (département de la Dordogne). Le 10 octobre 2023, elle a conclu un accord sur ce plan avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. M. Q et autres demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a validé cet accord.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 () ». Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : " L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : () 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; () 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 6 de l’accord, que les catégories professionnelles ont été déterminées par regroupement des emplois présentant des fonctions de même nature, sur la base d’une formation professionnelle commune ou similaire, et qu’il a été prévu 222 suppressions de postes au sein de ces catégories, dont 171 postes occupés et 3 modifications de contrat. Les requérants soutiennent que la détermination retenue en l’espèce confond la catégorie professionnelle et le poste, ce qui a pour effet de classer chaque technicien dans une catégorie particulière. Ils reprochent ainsi le classement de M. Q dans la catégorie des « techniciens hydrauliques », celui de M. O E dans la catégorie des « aides coucheurs, visiteurs et calendeurs » et celui de M. U dans celle des « aides conducteurs et sécheurs machine à papier », qui aurait selon eux pour effet de cibler leur licenciement. Toutefois, la seule circonstance que l’accord détermine des catégories professionnelles ne comprenant que quelques salariés n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, l’existence d’une discrimination en raison de la spécificité des compétences que requièrent les métiers en cause, les requérants s’abstenant au demeurant de préciser dans quelle autre catégorie ils auraient dû être classés. Enfin, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la détermination des catégories a été discutée en comité social et économique lors de ses réunions des 1er août et 4 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les catégories professionnelles auraient été déterminées unilatéralement, et de manière trop restrictive et discriminatoire par l’employeur doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’accord retient les critères légaux définis par l’article L. 1233-5 du code du travail, alors qu’il aurait pu s’en écarter. Les requérants contestent plus particulièrement la subjectivité des sous-critères du critère des qualités professionnelles. Ils estiment que le sous-critère des diplômes universitaires ou professionnels dans le métier exercé avantage les salariés que l’employeur a souhaité faire monter en compétence dans le cadre du plan de formation et pénalise ceux à qui ces formations n’ont pas été proposées ; s’agissant du sous-critère reposant sur la grille d’évaluation, que, faute d’entretien individuels annuels, cette grille a été renseignée par le responsable direct et que les critères d’évaluation retenus, tels que réactivité, anticipation esprit d’équipe, communication, engagement, motivation, dynamisme, esprit d’initiative, sont subjectifs, qu’il n’est prévu aucun recours contre cette évaluation, et qu’elle s’est faite au détriment des salariés en maladie ; que celui reposant sur la polyvalence ou l’expérience produits spécialités et la polycompétence conduit à considérer que les salariés peuvent entrer dans plusieurs catégories professionnelles. Ils contestent également la pondération de ce critère des qualités professionnelles, qui permettrait à lui seul d’acquérir 440 points, que le total des 3 autres critères ne permettrait jamais d’atteindre. Toutefois, cette allégation ne se trouve corroborée par aucune des situations évoquées à titre d’exemple par les requérants, et notamment pas par celles de M. Q, qui a obtenu 250 points pour les 3 premiers critères, de M. U qui a obtenu 143,2 points sur 150 à son évaluation professionnelle et de M. G et de M. O E, dont le nombre total de points n’est pas précisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la pondération des critères d’ordre retenue par l’accord induirait une discrimination indirecte au regard de l’âge, de la situation de famille ou du handicap, qui ne serait perceptible qu’au moment de la mise en œuvre de ces critères d’ordre et aurait ainsi échappé au contrôle de l’administration doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Condat, qui ne sont pas partie perdante, la somme demandée par M. Q et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Condat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Q et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Condat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V Q, à la société Condat et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera également adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme AD et Mme R, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
E. AD
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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