Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2500997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est doit être éloignée est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est doit être éloignée a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante rwandaise née en 1989, est entrée en France le 3 septembre 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 30 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour et lui a retiré l’attestation de demande d’asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 juin 2024, d’une part, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante produit des pièces à caractère médical, elles sont toutes antérieures à cet avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, ni les éléments médicaux versés au dossier ni les documents qu’elle produit pour attester de son intégration en France et de celle de sa fille mineure ne permettent d’établir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne justifiait ainsi pas une admission au séjour au regard de motifs exceptionnels.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, visées par la décision attaquée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle comporte en l’espèce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et comporte les informations relatives au rejet de la demande d’asile de la requérante par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B…, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. En outre, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire et à la fin du droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu’elle a déjà été entendue, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4 et alors que la demande d’asile présentée par la requérante a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Le préfet du Bas-Rhin a refusé à la requérante la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il n’a pas commis d’erreur de droit.
En cinquième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles étaient abrogées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante doit être éloignée. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, les éléments médicaux ainsi que les documents mentionnant son intégration sur le territoire français ne suffisent pas à établir que la décision contestée, octroyant à la requérante un délai de trente jours pour quitter le territoire français, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante ne soutient dans la présente instance ni que sa vie serait en danger ni qu’elle craindrait de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Rwanda. Au demeurant, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté ses demandes au titre de l’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet n’a pas entendu se fonder sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence de la requérante en France pour prendre la décision en litige. La requérante se borne à soutenir qu’elle ne constitue pas une telle menace, sans critiquer les motifs retenus par le préfet pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée sa présence en France était récente et qu’elle ne justifiait d’aucun lien particulier sur ce territoire faisant obstacle à une interdiction de retour d’une année. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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