Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2302748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 16 octobre 2023 au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A, ressortissante comorienne née en 1984, est entrée irrégulièrement à Mayotte en 2010 selon ses déclarations. Elle a donné naissance le 25 août 2011 à Nafion B et s’est vue délivrer plusieurs cartes de séjour mention « parent d’enfant français » valables du 17 octobre 2013 et renouvelées jusqu’au 22 juin 2022. Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain le 15 décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 7 novembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention parent d’enfant français. Le 12 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 août 2023, dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que si l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité, il doit alors justifier que l’autre parent français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français mineur résidant en France. En l’absence de preuve de cette contribution, il convient alors d’apprécier le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte () n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Mme A déclare être entrée sur le territoire métropolitain de la France le 15 décembre 2021. Si le titre de séjour dont elle était titulaire au moment de son arrivée en métropole n’avait pas encore expiré, la validité de celui-ci, délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte pour une ressortissante comorienne, était cependant limitée à ce seul département. Il n’est pas établi qu’avant d’arriver en métropole, Mme A aurait obtenu, ni même demandé, la délivrance de l’autorisation de séjour prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vienne pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ».
6. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de Nafion, de nationalité française, scolarisé en 6ème au collège Jean Moulin à Poitiers. Afin de justifier de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de Nafion, par le père de ce dernier, M. B, Mme A verse uniquement six justificatifs de virements d’un montant variant entre 40 et 67 euros effectués entre les mois de février et septembre 2023, et donc en partie postérieurs à la date de la décision attaquée. En outre, si Mme A indique que M. B, qui réside à Mayotte, parle régulièrement à son fils par téléphone, elle ne justifie aucunement de la contribution de M. B à l’éducation de ce dernier. Par suite, la préfète de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la condition relative à la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français mineur par le père auteur de la reconnaissance de paternité n’était pas remplie.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Mme A soutient que son époux réside en France, qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service depuis juin 2022 et que son fils est scolarisé. Toutefois, la requérante ne justifie ni de liens avec son époux, qui est lui-même en situation irrégulière, ni avoir noué d’autres liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables en France métropolitaine. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier les nécessités pour elle et Nafion de résider désormais en métropole, alors que ses cinq autres enfants mineurs résident à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour de l’intéressée en métropole et à la circonstance que la décision n’a pas pour effet de la séparer de son fils, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». La décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de son fils mineur, ni de l’empêcher de poursuivre sa scolarité. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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