Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2301830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 janvier 2023 et le 28 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Message, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la somme en litige ne peut être imposée en son nom en application des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts dès lors que les sommes distribuées ne peuvent être qualifiées de « rémunérations occultes » puisque comptabilisées par les sociétés Foncière Kleber et Espace Jouffroy et que leur bénéficiaire est clairement désigné ;
- aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une intention libérale des sociétés à son égard ;
- il ne peut être substitué aux dispositions fondant le rehaussement litigieux la base légale sollicitée à titre subsidiaire par l’administration ;
- la majoration pour manquements délibérés n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’imposition litigieuse peut en tout état de cause être légalement fondée sur une autre base légale que l’article 111, c du code général des impôts, à savoir les articles 109 et 110 du même code, ainsi que l’article 47 de son annexe II.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Arnassan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
La société Espace Jouffroy, qui a absorbé la société Foncière Kleber par transmission universelle du patrimoine prenant effet à compter du 31 juillet 2016, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. A l’issue de cette vérification de comptabilité, le service a notifié à M. B…, par une proposition de rectification du 22 mai 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l’année 2016. La réclamation présentée par un courrier du 14 juin 2022 par M. B… ayant été rejetée par une décision du 5 décembre 2022, M. B… demande au tribunal la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Enfin, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ».
M. B… a été engagé par la SCI Foncière Kléber, aux droits de laquelle est venue la SARL Espace Jouffroy, sous contrat à durée indéterminée (sans période d’essai) en tant que négociateur-acheteur à compter du 1er avril 2015. Son salaire mensuel brut était fixé à 12 360 euros et une prime de 26 800 euros devait lui être versée, en application de son contrat de travail, le 20 décembre 2015. M. B… s’est toutefois vu notifier un projet de licenciement pour insuffisance professionnelle le 18 décembre 2015 et un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 28 décembre 2015.
En premier lieu, le requérant soutient que les sommes litigieuses d’un montant total de 127 833 euros versées par la société Foncière Kleber du 6 janvier 2016 au 29 juillet 2016 puis par la société Espace Jouffroy jusqu’au 19 décembre 2016 à M. B… et enregistrées en comptabilité en compte 421 (Rémunération) sous le libellé « Rémunération – M. B… » correspond aux indemnités que la société Foncière Kleber s’était engagée à lui verser dans le cadre du protocole transactionnel du 28 décembre 2015. Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes du protocole transactionnel que les sommes à verser en application de la transaction portent sur une somme de 136 061 euros (indemnité de congés payés de 14 261 euros, prime de l’année 2015 prévue au contrat de travail de 26 800 euros et indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 95 000 euros). D’autre part, ce protocole, dont le requérant ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait fait l’objet d’un amendement, prévoit un versement du solde de tout compte (indemnité de congés payés et prime 2015) « à l’issue de la fin [du] préavis non effectué le 3 avril 2016 » et de l’indemnité transactionnelle « par chèque ou par virement à l’ordre de A… B… au plus tard à la fin [du] préavis » alors que les sommes litigieuses ont été versées dans le cadre de trente-trois virements échelonnés entre le 6 janvier 2016 et le 19 décembre 2016 dont ni le montant global, ni les montants individuels, ni l’intitulé ne permettent un quelconque recoupement avec les sommes définies au protocole. Dans ces circonstances, le service a pu légitimement considérer que la somme litigieuse de 127 833 euros, qui ne correspond ni à la rémunération d’un travail effectif dès lors que M. B… ne disposait plus de contrat de travail avec la société Foncière Kleber à compter du 3 avril 2016 et n’a jamais prétendu avoir eu un contrat de travail avec la société Espace Jouffroy, ni aux indemnités de licenciement prévu par le protocole transactionnel du 28 décembre 2015, représentait un avantage sans contrepartie.
En deuxième lieu, le requérant se prévaut de la doctrine fiscale BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 selon laquelle « les rémunérations occultes [sont celles] qui figurent régulièrement dans les charges comptables de l’entreprise et qui, en apparence tout au moins, rémunèrent un service, une fonction ou même un prêt dont la réalité n’est pas contestée mais dont l’entreprise ne révèle pas l’identité de l’auteur, c’est-à-dire du bénéficiaire de la rémunération (…) » pour soutenir que la comptabilisation des sommes litigieuses et la désignation de leur bénéficiaire ne permettent pas de qualifier les rémunérations en cause d’occultes.
Toutefois, les rémunérations litigieuses octroyées, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, n’ont pas de contrepartie, doivent être qualifiées comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts, alors même que celles-ci ont été portées en comptabilité et y sont assorties de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « 1. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le règlement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration fait valoir que M. B… a perçu, au cours de l’année 2016, des sociétés Foncière Kleber et Espace Jouffroy des sommes qui ont été qualifiées de salaires alors qu’aucun document permettant d’attester de la réalité du travail effectué en 2016 au sein de ces entreprises n’a été produit et que le contrat de travail avec la société Foncière Kleber a été rompu le 3 avril 2016 sans qu’un contrat de travail ne lie l’intéressé à la société Espace Jouffroy au cours de cette même année. Les sommes perçues mensuellement par le requérant participaient, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6 du versement d’avantages occultes, au prétexte de l’existence d’un protocole transactionnel dont le requérant n’apporte pas la preuve qu’il ait été exécuté conformément à ses indications. Enfin, en sa qualité d’homme d’affaires, gérant de plusieurs sociétés dont certaines sont étroitement liées aux sociétés Foncière Kleber et Espace Jouffroy et assisté par des experts-comptables, le redevable ne pouvait ignorer le caractère imposable des revenus qu’il appréhendait dans ces sociétés. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. B… a commis des manquements délibérés et, par suite, du bien-fondé de la pénalité de 40 % dont étaient assortis les rehaussements en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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