Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril, 27 novembre 2024, 6 février et 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) a suspendu le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er octobre 2023, ainsi que la décision du 16 février 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’HNFC de lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de régulariser sa situation financière en lui versant cette allocation à compter du 1er octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a signé la décision contestée était habilitée à cet effet ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle devait être précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît l’article R. 5426-3 du code du travail ;
— elle méconnaît l’article L. 5424-1 du code du travail et l’article 4 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— elle justifie d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ;
— elle est inscrite à Pôle Emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024, 6 et 12 février 2025, l’HNFC, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête.
L’HNFC soutient que :
— la requête de Mme A est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le motif tiré de ce que Mme A n’est pas inscrite comme demandeur d’emploi doit être substitué au motif de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— les observations de Me Landbeck, pour l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2010, Mme A a été recrutée par l’Hôpital Nord Franche-Comté en qualité d’infirmière, puis titularisée le 22 novembre 2011. Le 1er octobre 2020, elle a démissionné de ses fonctions. Le 21 août 2023, elle a présenté une première demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Sa seconde demande a été acceptée. Par une décision du 12 décembre 2023, l’HNFC a suspendu le versement de l’allocation à compter du 1er octobre 2023. Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 16 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A ne peut utilement invoquer au soutien de sa requête les vices propres dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, si les dispositions des articles R. 5426-8 et R. 5312-26 du code du travail, dans leurs versions alors applicables, prévoient que, lorsque le directeur régional Pôle emploi, devenu France Travail, envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, il doit préalablement informer l’intéressé, la décision contestée n’ayant pas été adoptée par le directeur régional Pôle Emploi. Mme A ne peut donc utilement soutenir qu’elle devait être précédée de la procédure prévue à l’article R. 5426-8 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Il appartient à l’employeur qui assure la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné. Aux termes de l’article L. 5421-3 de ce code : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ».
6. En réponse à une mesure d’instruction, les parties ont produit la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’HNFC informe Mme A que « la période de chômage au titre de laquelle vous êtes indemnisée débute le 28 octobre 2021 ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A, infirmière anesthésiste diplômée d’Etat, a été employée en vacation par la clinique Pierre Cherest à Neuilly-sur-Seine pour plusieurs périodes de quelques jours allant d’avril à juillet 2023. Elle a ensuite été employée pour des vacations de durées de 6 à 102 heures pour les mois de septembre 2023 à avril 2024. L’intéressée produit également différents courriers électroniques des 1er septembre 2023, 25 juin 2024 et 25 novembre 2024 du groupe hospitalier Sud Île-de-France et du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne qui l’informent qu’aucun poste de vacataire correspondant à ses qualifications n’est à pourvoir au sein de leurs effectifs respectifs. Enfin, si Mme A indique que certains de ces courriers électroniques sont des réponses négatives à des candidatures à des postes permanents à pouvoir dans ces établissements entre juillet et décembre 2023, elle n’établit pas la réalité du dépôt des candidatures à ces emplois. Or, il est constant que ces établissements hospitaliers se trouvent proche de son domicile. Par conséquent, les démarches de Mme A démontrent avant tout une recherche d’emploi en vacation, alors qu’il existait, pendant la période en cause, plusieurs emplois permanents à pouvoir proches de son domicile et qui correspondaient à ses qualifications. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, Mme A ne justifie pas d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi depuis le 28 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions de l’article L. 5421-1 du code du travail doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’HNFC et la demande de substitution de motif qu’il soulève, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur la demande d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’HFNC qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros qu’elle versera à l’HNFC au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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