Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2402804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 4 octobre 2023, M. C… A…, représenté par Me Lapuelle, a saisi le tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement nos 2002842, 2004719 et 2101321 du 17 juin 2022 par lequel le tribunal a, notamment, enjoint au département de la Haute-Garonne de le réintégrer dans son contrat de travail à durée indéterminée et de reconstituer ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024, le 29 avril 2025, et le 6 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département de la Haute-Garonne conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer ou, à tout le moins, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A….
Par des mémoires, enregistrés le 24 mars 2025, le 18 juin 2025, le 21 octobre 2025, et le 6 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, une somme représentative des éléments de rémunération dont il a été privé jusqu’à la date de son licenciement et en particulier le salaire de base pour l’accueil d’un enfant jusqu’au 1er mai 2022, le salaire minimal de base pour l’accueil d’un enfant en 2023 assorti de l’indemnité pour congés non pris, et les intérêts de retard au taux légal courant à compter du 17 juin 2022 pour les sommes versées avec retard et les sommes restant à verser, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la perte de rémunération qu’il a subie résulte du comportement fautif du département, qui ne lui a pas versé la totalité des sommes dues en application du jugement dont l’exécution est sollicitée.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre suivant.
Vu :
- le jugement nos 2002842, 2004719 et 2101321 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Benabdelmalek, substituant Me Lapuelle, avocate de M. A… ;
- et les observations de M. B…, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement nos 2002842, 2004719 et 2101321 du 17 juin 2022, le tribunal administratif a, par son article 1er, annulé la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a licencié M. A…, par son article 2, enjoint au département de réintégrer M. A… dans son contrat de travail à durée indéterminée et de reconstituer ses droits, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, par son article 3, a mis à la charge du département une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Estimant que le département de la Haute-Garonne n’a pas procédé à la complète restitution de ses droits, M. A… a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement sus-évoqué, le département de la Haute-Garonne a procédé à la réintégration de M. A… ainsi qu’à la reconstitution de ses droits. S’il a, en outre, versé à l’intéressé une somme totale de 37 124, 66 euros, correspondant au salaire, de juin 2022 à juillet 2023, pour l’accueil d’un enfant à compter de la date du retrait des enfants accueillis pour l’association « Accueil et famille » assorti de l’indemnité pour congés payés non pris, à une indemnité de licenciement et à des indemnités de préavis et de congés payés non pris, somme que le requérant estime être insuffisante, il résulte toutefois de l’instruction que le tribunal administratif n’avait été saisi par M. A…, dans l’instance ayant donné lieu au jugement dont l’exécution est demandée, que de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé son licenciement et non de conclusions tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de l’illégalité de son éviction. Dans ces conditions, la demande de M. A… au titre de la présente instance et tendant à obtenir la réparation des conséquences pécuniaires de l’annulation de la décision du 8 juillet 2020 relève d’un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement sus-évoqué du 17 juin 2022. Par suite, la demande d’exécution présentée par M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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