Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1987, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 30 août 2017. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 octobre 2020. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 11 février 2021. Le 31 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que si le préfet de la Vienne a refusé à
M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 4 et 5 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 au motif notamment qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour, le préfet ne s’est pas prononcé sur l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A…, qui n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui refusant celle-ci motif pris de son absence de visa de long séjour et commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
B…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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