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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2516701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Bagnolet d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de procéder au retrait sans délai de ce drapeau et de prononcer à son encontre une astreinte par jour de retard, en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision informelle du maire, révélée par l’apposition du drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît le principe de neutralité des services publics et est de nature à troubler l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Bagnolet, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens du déféré n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2516747 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-
Denis demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Mme B… et M. A…, chargés de mission, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Me de Laage de Meux, représentant la commune de Bagnolet, qui fait notamment valoir que l’apposition du drapeau palestinien, qui s’inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France depuis le 22 septembre 2025, présente un caractère humanitaire et de solidarité et non celui d’une revendication politique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. (…) »
2. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
3. Si la commune de Bagnolet fait valoir que l’apposition du drapeau palestinien, en conformité avec les engagements internationaux de la France depuis le 22 septembre 2025, aurait pour seul objet de manifester la solidarité de la commune aux populations civiles de la bande de Gaza, dans un but exclusivement humanitaire, le maintien de ce seul drapeau sur le fronton exprime toutefois une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité s’oppose, ainsi qu’il a été dit au point précédent à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
4. Une telle atteinte grave à la neutralité des services publics est suffisante pour justifier la suspension de l’exécution de la décision en litige du maire de la commune de Bagnolet.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire de la commune de Bagnolet d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et de l’enjoindre à procéder sans délai à son retrait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Bagnolet d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville le drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bagnolet de procéder sans délai au retrait du drapeau en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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