Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2201475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. C B A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, depuis le 14 novembre 2018, jusqu’à l’obtention de la qualité de réfugié, le 21 octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit, les dispositions du nouvel article L. 744-8 ne permettant pas, dans leur rédaction applicable à sa situation, de refuser les conditions matérielles d’accueil pour le motif retenu par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B A n’est fondé.
Par décision du 4 mai 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2019, n° 428530 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant sierra-léonais né en 1982, a accepté le 28'juillet 2016 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 3 février 2017, l’OFII l’a informé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile et l’a invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. L’OFII a ensuite suspendu le versement des conditions matérielles d’accueil de manière implicite.
2. M. B A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 16'octobre 2018. Par un courrier du 19 octobre 2018, l’OFII a proposé à l’intéressé d’émettre des observations. M. B A a émis ses observations le 22 octobre 2018 et, par une décision du 16'janvier 2019, l’OFII a prononcé le retrait des conditions matérielles d’accueil.
3. Par un jugement n° 1903550 du 13 octobre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite de suspension des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. B A. Par un jugement n° 1903556 du même jour, le tribunal a, en revanche, rejeté le recours de ce dernier contre la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil.
4. Par une décision du 30 novembre 2021, prise en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement n° 1903550 précité, l’OFII a, après avoir donné à M. B A la possibilité d’émettre des observations dans un délai de quinze jours, de nouveau suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. B A, sollicite l’annulation de cette décision.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). / L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ». Selon l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé. / () » et l’article L. 744-8 du même code dispose : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ".
7. Pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que M. B A n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, notamment ne s’est pas rendu aux convocations de la préfecture de la Haute-Vienne des 23 et 30'janvier 2017 et a été déclaré en fuite le 2 février 2017.
8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instaurent un entretien de vulnérabilité lors de la procédure de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil ne sont pas applicables à une décision de suspension de ces conditions. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant.
9. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’OFII s’est bien fondé sur les dispositions en vigueur le 28 juillet 2016, date de son acceptation de l’offre de prise en charge. L’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait bien à cette date la possibilité de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de non-respect par le demandeur d’asile de l’obligation de se présenter aux autorités. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit, pris en ses deux branches, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Pasteur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21'mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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