Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2407081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 21 février 2000 à Sylhet (Bengladesh), déclaré être entré en France le 12 février 2024. Le 21 février 2024, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Le
28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté décidant son transfert vers la Pologne. Par une décision 4 novembre 2024, dont l’annulation est demandée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déféré à toutes les convocations des autorités chargées de l’asile et n’a pas refusé d’embarquer à destination de la Pologne, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel envoyé, le 8 octobre 2024 à 6h38, par la direction interdépartementale de la police aux frontières à la préfecture de la Haute-Garonne et signé par la cheffe du service interdépartemental de la police aux frontières de Toulouse, que M. B a refusé d’embarquer sur le vol LH2223 de 6h05 à destination de Munich en vue, par la suite, de rejoindre la Pologne. Dans ces conditions, M. B qui ne conteste ni avoir été informé de l’existence de ce vol le
7 octobre 2024, lors de sa venue en préfecture, ni les informations contenues dans ce courriel, n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
6. Si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNYLa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°240708100
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