Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 août 2024, n° 2404445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action grand passage c/ préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, l’association Action grand passage M. C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2021-862 du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a mis les gens du voyage stationnant sur les parcelles DI 0149, DI 0167, DI 0168, DO 0001, DO 0005, DP 0007 et DP 0020, situées entre l’avenue de l’Europe et la route de Pérols à Lattes en demeure de quitter les lieux dans le délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté et d’accorder aux occupants un délai jusqu’au dimanche 4 août 2024 pour quitter les lieux.
L’association soutient que :
— n’ayant aucun lieu où s’installer compte tenu du faible nombre d’aires de grand passage dont dispose l’établissement public de coopération intercommunale, les gens du voyage, parmi lesquels se trouvent des enfants, des personnes âgées, des personnes malades dont l’une d’entre elle doit être hospitalisée à Toulouse pendant deux jours, n’ont eu d’autre choix que d’occuper le site en cause, alors même qu’il ne dispose pas des équipements nécessaires pour les accueillir ;
— les autorités et les élus n’ont pas donné suite à leur tentative de dialogue pour établir un protocole ;
— ils s’engagent à procéder au nettoyage du site et de ses alentours pendant leur séjour et avant leur départ et tiennent à participer financièrement aux frais d’électricité, d’eau et de ramassage des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le groupe a refusé de s’installer sur les deux aires de grand passage situées à Mauguio et à Mèze, qui lui ont été proposées ;
— l’installation du groupe sur les parcelles en cause présente un grave danger pour la sécurité des occupants dès lors que le site, situé dans le lit de la Lironde dont il constitue un chenal d’écoulement des eaux de crue, est classé en zone rouge de précaution « Rpd » du plan de prévention des risques d’inondation ; les branchements sauvages sur une borne à incendie et sur des compteurs électriques présentent un risque avéré pour la sécurité publique ; il est porté atteinte à la salubrité publique dès lors que le site n’est pas aménagé, notamment en termes de sanitaires et de dispositifs d’évacuation des eaux usées ; il est également porté atteinte à la tranquillité publique eu égard aux doléances et plaintes des riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 août 2024 à
11 heures 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre,
— les observations orales de Mme D, pour le préfet de l’Hérault, qui précise que les deux aires de grand passage, situées à Mauguio et à Mèze et équipées de tous les aménagements requis, ont été proposées au groupe qui a refusé de s’y installer sans motif légitime ; le risque pour la sécurité des occupants sans titre des lieux est accru dès lors que le département a été placé en vigilance jaune « orages ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2024, 151 caravanes et 25 véhicules tracteurs appartenant à des gens du voyage se sont installés sans droit ni titre sur les parcelles DI 0149, DI 0167, DI 0168, DO 0001, DO 0005, DP 0007 et DP 0020, situées entre l’avenue de l’Europe et la route de Pérols, à Lattes. Au vu du procès-verbal établi par les services de la police municipale, le maire de Lattes a sollicité du préfet de l’Hérault, le 29 juillet, la mise en demeure des occupants de libérer les lieux, compte tenu des graves troubles à l’ordre public que présente la présence de ce campement et du refus du groupe de s’installer sur l’aire de grand passage proposée. Par un arrêté du 30 juillet, le préfet de l’Hérault a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté et les a informés qu’à défaut d’exécution de cette mesure dans le délai imparti, il serait procédé à leur évacuation forcée. Par la présente requête, MM. B et l’association Action Grand Passage contestent cet arrêté et demandent que le groupe soit autorisé à se maintenir sur le site jusqu’au 4 août 2024.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () ».
3. Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I.- Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire () peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. (). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles (). / II bis – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Lattes, inscrite au schéma départemental et membre de Montpellier Méditerranée Métropole, établissement public de coopération intercommunale qui a reçu compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, dispose d’une aire de grand passage aménagée à cet effet, située Mas de Saporta, et un arrêté municipal en date du 6 juillet 2005 interdit le stationnement des résidences mobiles en dehors de cette aire. D’autre part, l’installation illicite sur les parcelles concernées porte une atteinte grave à la salubrité et à la sécurité publiques en l’absence de sanitaires et de moyens nécessaires à l’évacuation des eaux usées et à la collecte des déchets et il ressort des pièces du dossier qu’un branchement d’alimentation en eau a été réalisé sur une bouche à incendie à hauteur du n° 11 de la rue des bougainvilliers, créant une contrainte pour les services de secours en cas d’intervention dans cette zone résidentielle, que deux branchements ont été constatés sur des compteurs électriques et que le site constitue le chenal d’écoulement des eaux de crue et présente un grave danger pour les occupants en cas d’inondation. En outre, le campement illicite, à proximité d’une zone résidentielle, porte atteinte à la tranquillité publique. Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors qu’il a été proposé au groupe de s’installer sur deux aires de grand passage du département, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en mettant en demeure les occupants sans titre de libérer les parcelles en cause dans le délai de 24 heures afin de prévenir les troubles à l’ordre public et d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la salubrité et la tranquillité publiques, les circonstances que le groupe souhaite participer aux frais occasionnés par son séjour et à la remise en état des lieux avant son départ restant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal d’accorder un délai supplémentaire aux intéressés pour quitter les parcelles occupées illicitement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B et l’association Action grand passage ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Action Grand Passage, à M. C B, à M. A B, et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier le 2 août 2024
La magistrate désignée, La greffière,
S. EncontreL. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Montpellier le 2 août 2024
La greffière
L. Salsmann
Ls
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