Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Gozlan demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant comorien né le 5 janvier 1983, est entré sur le territoire français le 9 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. M. B… A… soutient qu’il réside en France depuis 2019, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, qu’ils sont mariés depuis le 9 septembre 2015, et qu’une enfant est née de cette union le 7 février 2025. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou l’existence d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les pièces versées au dossier par M. B… A…, notamment des déclarations de revenus ne mentionnant aucun revenu, hormis pour l’année 2020, une déclaration de taxe d’habitation pour l’année 2020 d’un montant nul, un contrat de location au seul nom de son épouse, une déclaration sur l’honneur datée du 23 septembre 2024, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir la réalité et la stabilité de la vie commune du couple. Par ailleurs, le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment au plan professionnel. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses trois frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
6. Si M. B… A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être en tout état de cause écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1r : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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