Annulation 15 octobre 2025
Désistement 18 février 2026
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2513337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 22 mai et 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Neven, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision illégale ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle méconnaît le champ d’application de la loi et est dépourvue de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Neven, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 19 février 1982 à Diawara, est entré en France le 8 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 10 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont le préfet a fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels il s’est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de son intégration professionnelle et souligne qu’il travaillait depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé les fonctions d’agent de service dans le secteur de la propreté pour la même société de mai 2020 à août 2024 et qu’il a également été embauché en septembre 2021 par une agence de travail temporaire et a ainsi exercé les fonctions de préparateur de commande et d’agent d’accueil. En outre, il dispose d’une promesse d’embauche du 18 février 2025 de la part de son premier employeur qui était également à la tête d’une entreprise de démolition, pour un emploi de manœuvre. Toutefois, eu égard à la nature des emplois, qu’il a, au demeurant, exercés parfois à temps partiel, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour par le travail. En outre, si M. B… se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, du mari de cette dernière dont le titre de séjour était en cours de renouvellement et de leurs cinq enfants dont quatre sont français, le préfet de police indique, sans être contredit, que son épouse et ses enfants vivent au Mali. Dans ces conditions et quand bien même il résidait en France de manière continue depuis près de six ans à la date de la décision attaquée et justifie avoir exercé une activité bénévole au sein de l’association Atoutscour, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. B… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener un vie privée normale. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision de refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de police à l’encontre de M. B… ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou ait justifié d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Par suite, et alors que M. B… n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Enfin, en se bornant à soutenir que le délai de trente jours ne lui permet pas de quitter son emploi en respectant son préavis, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-8 dudit code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois, le préfet de police a tenu compte de la circonstance que ce dernier n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2024. Toutefois, alors que M. B… indique ne pas avoir eu connaissance qu’il avait fait l’objet une telle décision, le préfet ne justifie pas de la notification de cette décision et ne démontre pas que l’intéressé se serait soustrait effectivement à son exécution. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de police l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois du 17 avril 2025, implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de la décision annulée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de police a interdit M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 17 avril 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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