Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 6 juin 2024, n° 2304796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 20 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 17 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d’aide financière, d’un montant de 565,56 euros, au titre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement.
Elle soutient que, depuis sa séparation avec son conjoint en octobre 2022, sa situation financière n’est pas stable, elle habite seule avec deux enfants à charge, elle est interdite bancaire et doit rembourser de nombreuses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le conseil départemental de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ;
— le règlement intérieur du fonds département unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2024 en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé, auprès des services du département de Vaucluse, le bénéfice d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de financer divers frais d’accès au logement. Par une décision du 12 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande au motif que les ressources actuelles de Mme B permettent la prise en charge des frais. Son recours administratif préalable obligatoire, formé le 9 août 2023, a été rejeté par décision du 2 octobre 2023 qui se substitue à la décision initiale et dont Mme B doit être regardée comme demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6-1 de cette même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ».
3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l’article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer, par les départements des aides financières, dont les conditions d’octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d’une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard, tant à la finalité de son intervention qu’a sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes de l’article III-B-1 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse : « () Pour évaluer la pertinence, le montant et la forme de l’aide, l’évaluation de la situation pourra porter sur l’étude de trois éléments d’appréciation : le taux d’effort, le quotient social et le montant du reste à vivre. / L’ensemble des revenus de toutes les personnes du foyer est pris en compte, à l’exception de : l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation spéciale et ses compléments, l’aide personnalisée à l’autonomie, l’aide à la prestation de compensation du handicap, les aides financières ponctuelles ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B vit avec ses deux enfants et que les ressources de ce foyer sont composées de son salaire d’un montant de 1 500 euros net mensuel, du revenu de l’apprentissage de son fils d’un montant de 900 euros mensuel, de la pension alimentaire versée par son ancien conjoint de 300 euros mensuel et des allocations familiales et logement Le reste à vivre mensuel du foyer est donc de 1 098 euros par personne. Par suite, le département de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant d’octroyer une aide financière à Mme B au motif que ses ressources sont suffisantes pour prendre en charge les frais d’accès au logement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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