Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés les 30 mai 2025 et 3 juin 2025, M. D B, représenté par Me Thuery, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a notifié un indu de RSA d’un montant de 8 108,19 euros pour la période d’août 2021 à mars 2023 et prononcé une sanction administrative sous la forme d’une amende administrative d’un montant de 450 euros ;
2) de mettre à la charge du département de l’Aveyron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et ne précise ni les bases de liquidation, ni les montants exacts ni même l’année ou les années de référence, ce que le département de l’Aveyron admet dans ses écritures, dès lors qu’il indique qu’apparait dans le courrier le téléphone du contrôleur lui permettant d’obtenir des informations sur son dossier ;
— il revenait au conseil départemental de calculer le revenu dégagé par les placements du couple ;
— les aides familiales correspondent à une qualification erronée car il s’agit de remboursements ou d’avances de dépenses imputables à ses parents ou des cadeaux sans aucune fixité ni récurrence ; les virements de M. A B ne sont ni du même montant ni réguliers ; concernant Mme C, le département retient cinq versements sur deux années qui correspondent, pour quatre d’entre eux à des cadeaux et pour l’un à un remboursement d’achats divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 et un mémoire et des pièces enregistrées le 20 février 2025, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 19 mai 2025, le tribunal a demandé à M. B de communiquer la décision prise sur recours préalable obligatoire en vertu des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ou la preuve de l’exercice de ce recours.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. B fait valoir qu’il a exercé un recours administratif préalable le 16 novembre 2023 reçu par le département le 17 novembre 2023 et qu’ainsi, son recours est recevable en application de la jurisprudence du Conseil d’État n° 440064 du 16 juin 2021.
Par un courrier du 2 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. B dirigé contre la décision du président du conseil départemental de l’Aveyron du 15 septembre 2023, en tant qu’elle porte notification d’un indu de RSA de 8 108,19 euros, dès lors que, à la suite du recours administratif exercé par M. B le 16 novembre 2023, la décision implicite née de ce recours s’est substituée à la décision initiale.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 3 juin 2025, M. B soutient que son recours est recevable compte tenu du recours exercé le 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Me Cathala substituant Me Thuery, pour M. B, qui persiste dans ses écritures et insiste sur la recevabilité de ses conclusions, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2020. M. B et Mme C ont fait l’objet d’un contrôle débuté en février 2023, à l’issue duquel le contrôleur a conclu, dans son rapport du 23 mars 2023, à une suspension administrative du RSA en l’absence de réponses aux demandes de renseignement adressées par des courriers du 17 février et 3 mars 2023. Par un courrier du 25 juillet 2023, M. B, dont les droits étaient suspendus, a été informé de la fin de ses droits au RSA. A la suite de la réception des documents sollicités, le département de l’Aveyron a réexaminé les droits de M. B, et ramené l’indu de RSA initial de 14 331 euros à la somme de 8 108,19 euros pour la période d’août 2021 à mars 2023 sur la base d’un nouveau rapport de contrôle du 1er août 2023. Par un courrier du 15 septembre 2023, après réunion de la commission des fraudes au RSA, le président du conseil départemental a informé M. B qu’un indu de 8 108,19 euros était mis à sa charge et a prononcé à son encontre une sanction administrative sous la forme d’une amende administrative d’un montant de 450 euros. Cet indu a été ramené à la somme de 8 042,44 euros à la suite d’une retenue de 65,75 euros en septembre 2023. M. B a formé un recours préalable le 16 novembre 2023 reçu le 17 novembre 2023 par le président du conseil départemental de l’Aveyron. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 en tant qu’elle lui notifie l’indu de 8 108,19 euros dont le solde s’établit à 8 042,44 euros et lui inflige une amende administrative d’un montant de 450 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. A l’appui de sa requête, M. B a produit la preuve de l’exercice d’un recours préalable obligatoire relatif à l’indu de RSA. Par suite, ses conclusions relatives à l’indu de RSA doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de la seule décision implicite née de son recours formé le 16 novembre 2023 et ses conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2023, en tant qu’elle porte notification d’une amende administrative, qui n’est pas soumise à recours préalable, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 novembre 2023.
Sur l’indu de RSA :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne la régularité de la décision implicite de rejet née du recours formé le 16 novembre 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () »
7. M. B ne soutient pas même avoir sollicité du département de l’Aveyron communication des motifs de la décision implicite de rejet née de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’indu pour insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l’amende administrative :
8. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative () ».
9. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
10. Pour solliciter l’annulation de l’amende administrative, M. B fait notamment valoir, par la voie de l’exception, la nullité de l’indu mis à sa charge. Toutefois, la décision portant amende administrative n’a pas pour base légale l’indu mis à la charge de M. B, mais a été prise en raison d’une fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée en fait par la circonstance que M. B n’a pas déclaré l’intégralité des ressources du foyer, générant ainsi un indu de 8 108,19 euros. M. B, qui fait état de pensions alimentaires versées seulement pour les virements du 7 avril 2021, 4 mai 2021, 7 mai 2021 et 13 août 2021 pour un montant total de 1 500 euros, soutient que les autres virements effectués pour un montant total de 6 520 euros par ses parents sur son compte personnel constituent des remboursements de dépenses effectuées pour le compte de ses parents ou de cadeaux à son intention. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas répondu aux sollicitations du service de contrôle RSA du mois de février et mars 2023 et qu’il a adressé les documents sollicités seulement à compter du mois de juillet 2023, mois au cours duquel il a été informé de la fin de ses droits au RSA par un courrier du 25 juillet 2023. Les éléments fournis par M. B ont permis au service de contrôle du RSA de constater, le 1er août 2023, de nombreux virements, regardés comme des aides familiales à déclarer en tant que pensions alimentaires, en faveur de M. B et de son épouse Mme C ainsi que l’absence de déclaration des revenus de placements et de salaires de formation. Il résulte de ces éléments que, si certains virements correspondent à des dépenses effectuées par l’intéressé au titre de frais d’entretien de véhicules immatriculés au nom de ses parents – sans d’ailleurs connaître les modalités d’usage desdits véhicules par l’intéressé ou Mme C -, de nombreux virements ne sont pas justifiés. Par ailleurs, les revenus de placement du foyer ainsi que des salaires de formation perçus entre janvier et mai 2023 par Mme C n’ont pas fait l’objet d’une déclaration. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, dont M. B ne pouvait ignorer qu’elles devaient être déclarées, et du caractère répété de ces omissions, la bonne foi de M. B ne peut être admise et ces omissions déclaratives doivent être regardées comme délibérées. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le président du conseil département de l’Aveyron a pu prononcer l’amende en litige, laquelle n’est pas disproportionnée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande de frais de procès :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l’Aveyron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au département de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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