Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 mai 2025, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C D A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 mai 2025 dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, l’Office de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné que l’intéressé avait déposé sa demande d’asile dès les démarches accomplies pour l’institution de la mesure de protection, prononcée par un jugement du 27 mars 2025, notifié le 4 avril 2025, et qu’il présentait un état de vulnérabilité que l’Office n’a pas pris en compte dans la décision attaquée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 40, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant nigérian né le 2 décembre 1989, déclare être entré en France le 27 août 2024 alors qu’il était membre de l’équipe paralympique nigériane. Le 14 mai 2025, il a déposé une demande d’asile. Par la décision attaquée du même jour, le directeur général de l’Office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code précité est de quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. Il est constant que M. A est entré en France le 27 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que, alors que l’intéressé s’est présenté le 26 septembre 2024, soit moins de quatre-vingt-dix jours plus tard, dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Rouen, le chef de service a relevé que son état de santé ne lui permettait pas « d’exprimer sa demande d’asile » et l’a invité à saisir le tribunal judiciaire pour que sa sœur, qui l’accompagnait, soit désignée comme représentante légale. M. A a saisi le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dieppe le 25 novembre 2024, lequel, par un jugement du 27 mars 2025, notifié au plus tôt le 5 avril 2025, a estimé qu’il était hors d’état de manifester sa volonté et a habilité sa sœur à le représenter. Dans ces conditions, M. A établit l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il n’ait déposé sa demande d’asile que le 14 mai 2025, après l’expiration du délai requis par les dispositions précitées et démontre en outre qu’il présente un état de vulnérabilité que n’a pas pris en compte la décision attaquée, en méconnaissance de ces mêmes dispositions. Ce moyen doit par suite être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. A à compter du 14 mai 2025. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, dès lors que, conformément à l’article L. 5223-2 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 14 mai 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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