Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2205515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IPF c/ département de la Savoie |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 20 juin 2023, sous le n° 2205515, la SAS IPF, représentée par Me Chambet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 29 600,17 euros au titre du solde du marché et des pénalités appliquées, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de la présentation des frais de mémoire en réclamation ;
3°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les pénalités appliquées sont infondées ;
— le département ne s’est pas acquitté de plusieurs factures impayées ;
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais de rédaction du mémoire sont dus.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2023 et le 13 février 2024, le département de la Savoie, représenté par Me Gaspar, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS IPF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le mémoire adressé par la SAS IPF ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation conforme aux prescriptions de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 29 août 2024, sous le n° 2402345, la SAS IPF, représentée par Me Chambet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 23 janvier 2024 émis par le département de la Savoie à hauteur de 14 800 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 23 janvier 2024 émis par le département de la Savoie à hauteur de 57,60 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires ne comportement pas la qualité de leur auteur ;
— ils ne mentionnent pas les bases de liquidation ;
— ils sont mal fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le département de la Savoie, représenté par Me Gaspar, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS IPF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le mémoire adressé par la SAS IPF ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation conforme aux prescriptions de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Zurbach, représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 18 mars 2019, la SAS IPF a conclu un marché avec le département de la Savoie en vue de l’exécution du lot 9 portant sur l’isolation par l’extérieur de façade et la peinture extérieure du collège La Lauzière-Aiguebelle à Val d’Arc. Le marché a été réceptionné le 23 juillet 2021, avec réserves. La levée des réserves est intervenue le 17 novembre 2021. Un projet de décompte général et définitif, contesté par l’attributaire, a été transmis à la SAS IPF. Deux titres exécutoires ont par ailleurs été émis à l’encontre de la SAS IPF.
2. Les requêtes susvisées n°2205515 et n°2402345 concernent la situation d’une même société requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux applicable au marché litigieux : " () Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. () 13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer () Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. () 13. 4. 5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l’article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché () « . Et du point 50.1.1 du même CCAG : » 50.1.1. du CCAG : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation./ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. (.) 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. ».
4. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
5. Par un courrier du 11 mars 2022, le département de la Savoie a adressé à la société requérante le décompte général du marché. Par un courrier du 15 mars 2022, la société requérante a adressé un mémoire, accompagné d’un document antérieurement transmis le 10 mars 2022 au maître d’œuvre et au département de la Savoie. Contrairement à ce qu’oppose le département, ce mémoire, lequel expose les motifs du différend, indique le montant de la réclamation et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants, à hauteur des précisions du décompte général transmis, doit être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1.1. du CCAG Travaux.
Sur l’exécution du marché :
En ce qui concerne les pénalités relatives aux délais partiels d’exécution :
6. Aux termes de l’article 11.1 du CCAP : « () En cas de retard constaté par le maître d’œuvre sur un délai partiel d’exécution, il sera fait application d’une pénalité provisoire par jour ouvrable de retard de 200 euros. Cette pénalité provisoire sera appliquée sur l’acompte à verser à l’entreprise titulaire du marché pour le mois concerné. Pour chacun des lots, il faut entendre par délai partiel d’exécution chaque période d’intervention sur le chantier telle que fixée dans le calendrier détaillé d’exécution accepté par l’entreprise à la fin de la période de préparation du chantier. En fin de chantier, sur proposition du maitre d’œuvre, le pouvoir adjudicateur remboursera au titulaire les pénalités provisoires appliquées à la condition que le délai global d’exécution du lot concerné ait été respecté et que le retard partiel n’ai pas eu d’impact sur les autres travaux du chantier. () »
7. D’une part, si le défendeur fait valoir que le retard des travaux d’isolation par l’extérieur ont conduit à retarder le lot voies et réseaux divers/abord, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment des comptes-rendus de réunion de travaux produits, que ce retard ait eu de telles conséquences sur ces deux entreprises alors qu’il est au demeurant constant que le délai global d’exécution du lot a été respecté.
9. D’autre part, la simple circonstance que deux entreprises aient entendu bénéficier de l’échafaudage posé par la SAS IPF, ne saurait suffire à établir que le retard constaté dans la réalisation des travaux d’isolation située derrière le conduit de cheminée, ait eu un impact sur les autres travaux du chantier.
10. Il résulte des éléments mentionnés aux points 8 et 9 que la SAS IPF est fondée à soutenir que les pénalités de retard de 13 600 euros relatives à la méconnaissance des délais partiels d’exécution ne peuvent lui être infligées.
En ce qui concerne les pénalités liées aux absences aux réunions de chantier :
11. Aux termes de l’article 11.3 du CCAP : « En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer cette pénalité par absence. () ». Une pénalité de 100 euros sera ainsi infligée par absence.
12. Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux des réunions de chantier que la SAS IPF n’a été ni présente ni représentée aux réunions de chantier des 5 février 2020, 23 septembre 2020, 7 octobre 2020, 14 octobre 2020, 21 octobre 2020, 28 octobre 2020, 4 novembre 2020, 12 novembre 2020, 13 janvier 2021, 20 janvier 2021, 27 janvier 2021 et 24 mars 2021. Ainsi, c’est à bon droit que le département de la Savoie lui a infligée une pénalité correspondant à la somme de 1 200 euros.
En ce qui concerne les frais de prise en charge de rédaction de mémoire :
13. La société requérante demande le paiement d’une somme de
2 400 euros relative aux frais qu’elle a exposés afin de rédiger son mémoire en réclamation. Cette dépense incombait en tout état de cause à la SAS IPF et ne peut donc être supportée par le maître d’ouvrage. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le règlement du solde du marché :
14. La SAS IPF se prévaut du défaut d’acquittement de plusieurs factures ainsi que du solde de révision de prix, toutefois, elle n’identifie ni ces factures ni les prestations concernées. Par ailleurs, il résulte des termes du décompte général transmis par le pouvoir adjudicateur que le solde de révision de prix a été comptabilisé au sein du décompte. Par suite, la SAS IPF n’est pas fondée à solliciter le paiement de ces sommes.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
15. Aux termes du point 8.3 du CCAP : « Les sommes dues aux titulaires seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG : « () En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. () ».
16. Lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
17. La SAS IPF a droit aux intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 13 600 euros à compter du 16 mars 2022, date de réception de son mémoire en réclamation contestant le projet de décompte.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 août 2022 par la SAS IPF, date d’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 août 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
19. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. /Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
20. Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Savoie une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour retard de paiement.
Sur les titres exécutoires :
21. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
22. D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
23. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
24. Il résulte de l’instruction que les titres litigieux font référence aux « pénalités de l’acompte 00003 sur le marché 2019-1079-00-23/01/2024 » et aux « pénalités de l’acompte 00008 sur le marché 2019-1079-00-23/01/2024 » puis la mention des sommes dues, sans préciser le détail du fondement et des éléments ayant servi au calcul des sommes réclamées. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le département de la Savoie, les titres ne renvoient ni au décompte général établi par le département, ni avec précisions à la nature et aux bases de calcul des pénalités appliquées. Dans ces conditions, la SAS IPF est fondée à soutenir qu’à défaut d’avoir indiqué, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en litige à sa charge, le département de la Savoie a irrégulièrement émis les titres exécutoires contestés.
25. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 10, le département de la Savoie ne pouvait infliger des pénalités fondées sur les retards partiels d’exécution.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les titres exécutoires émis le 23 janvier 2024 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le département de la Savoie au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Une somme de 13 600 euros est déduite du solde du décompte transmis par le département de la Savoie. La somme de 13 600 euros est assortie des intérêts moratoires à compter du 16 mars 2022 capitalisés à compter de l’introduction de la requête et à chaque échéance annuelle. Le département de la Savoie est condamné à verser la somme de 40 euros représentant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la SAS IPF.
Article 2 : Les titres exécutoires émis le 23 janvier 2024 à l’encontre de la SAS IPF par le département de la Savoie sont annulés.
Article 3 : Le département de la Savoie versera à la SAS IPF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS IPF, à la direction départementale des finances publiques de la Savoie et au département de la Savoie
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2402345
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