Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 1er avril 2025, n° 2205515
TA Grenoble
Annulation 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Pénalités appliquées infondées

    La cour a jugé que les pénalités de retard ne peuvent être infligées car le délai global d'exécution a été respecté.

  • Rejeté
    Factures impayées

    La cour a constaté que la SAS IPF n'a pas identifié les factures ni les prestations concernées, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Frais de rédaction de mémoire

    La cour a jugé que ces frais incombent à la SAS IPF et ne peuvent être supportés par le maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a accordé l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour retard de paiement conformément à la législation.

  • Accepté
    Irregularité des titres exécutoires

    La cour a jugé que les titres exécutoires ne mentionnaient pas les bases de liquidation, rendant leur émission irrégulière.

  • Accepté
    Dépens liés au litige

    La cour a condamné le département à verser une somme au titre des dépens conformément à la législation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2205515
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205515
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 1er avril 2025, n° 2205515