Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2301001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 14 avril 2025, M. A… C…, représenté par le cabinet Lapuelle Avocats en droit public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à son détachement dans le corps des adjoints spécialisés de la police technique et scientifique et a prononcé sa réintégration, à compter du 12 décembre 2022, dans le corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer (IOM) en tant qu’il porte refus d’intégration dans le corps des adjoints spécialisés de la police technique et scientifique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le nommer dans le corps des adjoints spécialisés de la police technique et scientifique sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; sa demande d’intégration n’a pas fait naître de décision implicite de rejet ; l’arrêté attaqué l’est également en tant qu’il met fin à son détachement ;
- le ministre a commis une erreur de droit en s’estimant en compétence liée pour refuser son intégration du fait qu’il n’avait pas réussi la formation « PTS base » ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors d’une part l’article 12 du décret du 3 mai 2002 a été abrogé et que les dispositions réglementaires de 2022 n’ont prévu aucune mesure transitoire s’agissant de l’exigence de cette formation ; en tout état de cause, cet article impose le suivi d’une formation et non sa validation ; en outre son absence de validation de cette formation n’a pas fait obstacle au renouvellement de son détachement en 2021 ;
- la décision le prive du droit de solliciter le renouvellement le détachement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le refus d’intégration sont irrecevables dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande d’intégration est née le 5 juin 2022 et qu’il ne l’a pas attaquée dans les délais de recours ; ainsi sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 en tant qu’il révèlerait un refus d’intégration est confirmatif sur ce point d’une décision devenu définitive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Gazagne, représentant M. C….
Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2025, a été présentée pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, titulaire du grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer, a été détaché en qualité d’agent spécialisé de la police technique et scientifique à compter du 1er septembre 2020. Il a, alors, été affecté au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne. Par courrier du 5 mai 2021 il a sollicité son intégration dans le corps des APTS, laquelle a été refusée par le préfet de la zone de défense et sécurité sud et son détachement a été renouvelé pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021. Du 7 au 22 septembre 2021, il a suivi la formation PTS Base. Par courrier du 23 mars 2022, il a sollicité son intégration dans le corps des ASPTS à compter du 1er septembre 2022 ou, à défaut, le renouvellement de son détachement. Par arrêté du 6 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement et a prononcé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 12 décembre suivant. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il révèle un refus d’intégration et un refus de poursuivre, à titre subsidiaire, son détachement.
Sur la nature et la portée de la décision :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : « Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l’intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d’outre-mer, aux préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police. Le recrutement et la gestion de ces mêmes personnels peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués au représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, et au haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » et l’article 2 précise que : « la délégation ne peut porter sur : (..) 2° Le détachement ; (..) 5° La réintégration à l’issue du congé parental, du congé de présence parentale, du détachement, de la mise à disposition, de la mise en disponibilité ou de la mise en position hors cadre ; (..) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». L’article L. 114-1 du même code prévoit que : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Il résulte de ces dispositions que seul le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait compétence pour statuer sur une demande d’intégration et de renouvellement de détachement. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’intégration et, à titre subsidiaire, de renouvellement du détachement, n’a été adressée par l’intéressé qu’à son administration de proximité, au niveau déconcentré. En vertu de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’obligation de transmission à l’administration compétente d’une demande adressée à une administration incompétente ne s’applique pas aux relations entre l’administration et ses agents s’agissant des décisions en lien avec leurs fonctions. Dès lors, l’autorité déconcentrée saisie n’avait pas à transmettre la demande du requérant au ministre compétent. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de la demande d’intégration et de renouvellement de son détachement de M. C… n’a pu naître. Par suite, l’arrêté en litige qui se borne à tirer les conséquences de l’expiration du détachement de l’intéressé, ne saurait s’analyser comme un refus d’intégration ou de renouvellement de son détachement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme un refus d’intégration ou de renouvellement du détachement de M. C…. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses demandes. En tout état de cause, l’arrêté en litige comporte les motifs de fait et droit qui le fonde. En outre, alors même que la formation TPS base, ne constituait plus une exigence réglementaire des agents détachés au sein des APTS, il ressort des pièces du dossier et notamment de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 que si sa hiérarchie a souligné son investissement elle a également relevé les éléments perfectibles à améliorer. Enfin, le requérant a été ajourné à deux reprises à la formation de base ATPS à la session de septembre 2021 et à celle de rattrapage du mois de décembre suivant. Dans ces conditions c’est sans erreur manifeste d’appréciation, en tout état de cause, que le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement à son expiration.
6. En second et dernier lieu, M. C… se borne à soutenir que cet arrêté fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre au renouvellement de son détachement ou à son intégration au sein du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait, conformément aux dispositions du décret du 6 novembre 1995, informé son administration d’origine trois mois avant l’expiration de son détachement de sa volonté de poursuivre le détachement a minima, et principalement d’être intégré. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Délivrance ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégal ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Abrogation ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Réclamation ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Action en responsabilité ·
- Hôpitaux ·
- Quasi-contrats ·
- Juge des référés ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.