Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 12 septembre 2025, n° 2301001
TA Montpellier
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître, car la demande d'intégration n'a pas été adressée à l'administration compétente.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence

    La cour a jugé que seul le ministre avait compétence pour statuer sur la demande d'intégration, et que l'arrêté ne pouvait être considéré comme un refus d'intégration.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les motifs de fait et de droit qui le fondent, et que la décision ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à l'intégration

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'arrêté ne pouvait impliquer une mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à une telle mise à charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2301001
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301001
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995
  2. Code de justice administrative
  3. Code des relations entre le public et l'administration
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