Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 février 2023 et le 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir organisé un entretien visant à prendre en compte sa vulnérabilité en application des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 de ce même code, d’avoir établi que l’agent ayant mené l’entretien avait été spécifiquement formé et de l’avoir informé qu’il pouvait bénéficier d’un examen de santé ;
— l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 2000, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 31 août 2021 et accepté, le 1er septembre 2021, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 22 octobre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie en application du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 19 mai 2022, le directeur territorial de l’OFII mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités les 3 et 4 mars 2022, dates auxquelles son arrêté de transfert vers l’Italie devait être exécuté. La France étant par la suite devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, M. A s’est présenté le 6 janvier 2023 aux autorités pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Il a sollicité sa prise en charge par l’OFII le 17 janvier 2023 et a été reçu en évaluation de la vulnérabilité le même jour. Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023, par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 juin 2023, M. A a été définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui vise bien les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et indique que ses besoins ainsi que sa situation personnelle et familiale ont été examinés avant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé précis des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite,le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Si M. A soutient que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’aucun entretien d’évaluation n’a été mené à cette fin par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié de cet entretien en langue oromo, langue qu’il comprend, avec le concours d’un traducteur, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 1er septembre 2021, ainsi qu’il le confirme lui-même en ayant coché la case correspondante dans ce document signé de sa main. Le requérant a également fait l’objet d’une fiche d’évaluation de vulnérabilité dressée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 6 janvier 2023 alors qu’il bénéficiait, là encore, d’un interprète en langue oromo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité, en application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, pour l’application duquel la décision attaquée n’a pas été prise et qui n’en constitue pas la base légale.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ». Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l’Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
10. M. A soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et que l’administration n’apporte pas la preuve de l’irrespect des obligations qu’il avait consenties lors de l’acceptation originale de ses conditions matérielles d’accueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été informé, par une attestation en date du 22 octobre 2021 et signée de sa main, qu’il serait regardé par l’administration comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait lui être retiré en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il serait considéré comme ne souhaitant pas se conformer à sa procédure de transfert et comme ayant pris la fuite, en cas de refus de sa part d’embarquer dans le cadre de son transfert vers l’Italie, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême en raison de son état psychologique, dans la mesure où il présente des idées suicidaires depuis 2020, accompagné de symptômes de trouble de stress post-traumatique, pour lequel il est suivi dans un service de psychiatrie. Toutefois, il apparaît que ces documents sont postérieurs à la décision attaquée et que M. A n’a pas fait mention de ses difficultés lors de son entretien de vulnérabilité. Dans ces conditions, en estimant que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, et en décidant pour ce motif la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne l’a pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative :
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 20 février 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302188
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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