Rejet 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 janv. 2025, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C… B…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il entré sur le territoire de Mayotte en 2012, à l’âge de onze ans et y a été scolarisé depuis lors ; il a obtenu deux certificats d’aptitude professionnel, l’un en 2020 mention
« employé de commerce multi-spécialités », l’autre en 2023 mention « agent de sécurité » ainsi que le certificat de formation générale obtenu en 2018 ; il a effectué des démarches pour régulariser sa situation ; compte tenu de son intégration, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sauraient prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 janvier 2025 à 14 heures (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant qui fait valoir le parcours scolaire du requérant à Mayotte, territoire qu’il n’a jamais quitté, et la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour en juin 2024 ;
Les observations en langue française de M. B… qui précise que sa mère vit en France, en situation régulière, et qu’il a un demi-frère de nationalité française ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui relève que si le requérant est arrivé à Mayotte en 2012, il n’établit pas que ses parents biologiques seraient sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 23 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il ressort de l’instruction que le requérant, résidant à Mayotte depuis 2012 ainsi que cela résulte notamment des certificats de scolarité produits par l’intéressé, titulaire de deux certificats d’aptitude professionnel, obtenu l’un en 2020 avec mention « employé de commerce multi-spécialités », l’autre en 2023 avec mention « agent de sécurité » ainsi que du certificat de formation générale obtenu en 2018, justifie ainsi de son intégration dans la société française et ainsi formé, de son employabilité. Il a par ailleurs accompli des démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire, l’arrêté en cause par lequel le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 23 janvier 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Montant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Qualités ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Personne âgée ·
- Excès de pouvoir ·
- Résidence ·
- Intérêt pour agir ·
- Hébergement ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Rémunération ·
- Jugement ·
- Enseignement artistique ·
- Projet de contrat ·
- Musique ·
- Droit social ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.